Titre : Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses
Auteur : Société havraise d'études diverses. Auteur du texte
Éditeur : Impr. Lepelletier (Hâvre)
Éditeur : Société havraise d'études diversesSociété havraise d'études diverses (Le Havre)
Date d'édition : 1895-04-01
Contributeur : Michaud, Charles (secrétaire de la Société havraise d'études diverses). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849663k
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 37174 Nombre total de vues : 37174
Description : 01 avril 1895 01 avril 1895
Description : 1895/04/01 (A62)-1895/06/30. 1895/04/01 (A62)-1895/06/30.
Description : Collection numérique : Fonds régional :... Collection numérique : Fonds régional : Haute-Normandie
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6430252d
Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-157961
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
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travail et de leur temps pour la défense de l'indigent, mais
encore pour l'avoué, alors qu'il subit des déboursés dont il est
personnellement responsable notamment envers le Trésor. Une
telle critique serait souverainement injuste.
La loi du 22 janvier 1851 a eu pour objet de réglementer ce
droit à l'assistance qui, en fait, existait déjà pour le véritable
indigent. Elle donne à celui qui remplitlesconditions prescrites,
le droit de se faire représenter gratuitement en justice ; il lui
est désigné notamment un avocat, un avoué, un huissier, qui
doivent lui prêter leur concours. En un mot, il jouit des mêmes
droits que le plaideur ordinaire. Il est vrai que par une sorte
de fiction, le Trésor public lui fait l'avance des frais et que si le
plaideur assisté revient à meilleure fortune, le Trésor pourra
recouvrer contre lui le montant des avances ainsi faites. En
théorie c'est parfait, mais en pratique on compterait facilement
les paiements faits par l'assisté revenu à meilleure fortune. Per-
sonnellement nous n'avons jamais eu connaissance d'un seul
de ces paiements et nous sommes convaincus que tous les
avoués sont dans le même cas que nous.
Quand l'assisté gagne son procès, le Trésor public peut pour-
suivre son adversaire en paiement des frais avancés pour le
compte de l'assisté et dont partie revient aux officiers ministé-
riels ou à l'avocat. Mais combien peu nombreux sont les cas
dans lesquels ce recouvrement a lieu.
Les affaires d'assistance judiciaire comprennent notamment
les demandes de divorce, de séparation de corps, de séparation
de biens, les demandes de pensions alimentaires, les demandes
en paiement et en dommages-intérêts.
En ce qui concerne les demandes de divorce, de séparation
de corps, de séparation de biens, je ne sais s'il existe des cas
où le recouvrement des frais ait eu lieu contre l'adversaire ; s'il
y en a, leur dénombrement serait assurément des plus faciles
à faire.
Parlerons-nous des demandes de pensions alimentaires di-
rigées le plus souvent contre des parents dont la situation n'est
guère meilleure que celle de l'assisté ou qui encore sont eux-
mêmes admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ou encore
travail et de leur temps pour la défense de l'indigent, mais
encore pour l'avoué, alors qu'il subit des déboursés dont il est
personnellement responsable notamment envers le Trésor. Une
telle critique serait souverainement injuste.
La loi du 22 janvier 1851 a eu pour objet de réglementer ce
droit à l'assistance qui, en fait, existait déjà pour le véritable
indigent. Elle donne à celui qui remplitlesconditions prescrites,
le droit de se faire représenter gratuitement en justice ; il lui
est désigné notamment un avocat, un avoué, un huissier, qui
doivent lui prêter leur concours. En un mot, il jouit des mêmes
droits que le plaideur ordinaire. Il est vrai que par une sorte
de fiction, le Trésor public lui fait l'avance des frais et que si le
plaideur assisté revient à meilleure fortune, le Trésor pourra
recouvrer contre lui le montant des avances ainsi faites. En
théorie c'est parfait, mais en pratique on compterait facilement
les paiements faits par l'assisté revenu à meilleure fortune. Per-
sonnellement nous n'avons jamais eu connaissance d'un seul
de ces paiements et nous sommes convaincus que tous les
avoués sont dans le même cas que nous.
Quand l'assisté gagne son procès, le Trésor public peut pour-
suivre son adversaire en paiement des frais avancés pour le
compte de l'assisté et dont partie revient aux officiers ministé-
riels ou à l'avocat. Mais combien peu nombreux sont les cas
dans lesquels ce recouvrement a lieu.
Les affaires d'assistance judiciaire comprennent notamment
les demandes de divorce, de séparation de corps, de séparation
de biens, les demandes de pensions alimentaires, les demandes
en paiement et en dommages-intérêts.
En ce qui concerne les demandes de divorce, de séparation
de corps, de séparation de biens, je ne sais s'il existe des cas
où le recouvrement des frais ait eu lieu contre l'adversaire ; s'il
y en a, leur dénombrement serait assurément des plus faciles
à faire.
Parlerons-nous des demandes de pensions alimentaires di-
rigées le plus souvent contre des parents dont la situation n'est
guère meilleure que celle de l'assisté ou qui encore sont eux-
mêmes admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ou encore
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