Titre : Recueil de jurisprudence commerciale et maritime du Havre : ouvrage contenant : 1° les décisions du Tribunal de commerce du Havre et 2° les décisions importantes de la Cour de cassation des cours impériales et des autres tribunaux de France en matière commerciale et maritime ; avec table chronologique... / par J. Guerrand,...
Éditeur : Imprimerie de H. Brindeau et Compe (Le Havre)
Date d'édition : 1915
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849239m
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 1915 1915
Description : 1915 (T60,A1915). 1915 (T60,A1915).
Description : Collection numérique : Fonds régional :... Collection numérique : Fonds régional : Haute-Normandie
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Description : Collection numérique : Le port et son organisation Collection numérique : Le port et son organisation
Description : Collection numérique : Commerce portuaire Collection numérique : Commerce portuaire
Description : Collection numérique : Vie maritime Collection numérique : Vie maritime
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63729062
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-1883
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
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- TABLE DES MATIÈRES
- PREMIÈRE PARTIE
- Commissionnaire-Transitaire. Marchandise à faire suivre sur son lieu de destination. Dépôt sons le hangar de la Cie transporteur ou sur le quai devant le bord du navire. Bon de chargement. Libellé. Clause de non responsabilité. Dépositaire. Défaut de surveillance. Vol. Faute. Responsabilité. (Havre, 23 décembre 1914 I.
- Compétence. Marin louant ses services comme journalier. Opérations de déchargement de navire. Accident au cours des opérations. Accident de travail. Marin salarié comme journalier. Art. 262 C. Com. inapplicable. Application de la loi du 9 avril 1898. Incompétence du Tribunal de commerce. Compétence d'ordre public. Renvoi. (Havre, 16 décembre 1914) I.
- .......... Page(s) .......... 29
- .......... Page(s) .......... 5
- .......... Page(s) .......... 16
- .......... Page(s) .......... 41
- .......... Page(s) .......... 29
- TABLES DES VOLUMES PUBLIÉS EN 1914 ET 1915
- 1° TABLE chronologique des Arrêts et Jugements;
- 2° TABLE alphabétique des NOMS des parties entre lesquelles il y a décision;
- 3° TABLE alphabétique des NOMS des navires;
- 4° TABLE alphabétique des MATIÈRES sur lesquelles il y a jugement ou arrêt.
- TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARRÊTS ET JUGEMENTS RAPPORTÉS DANS CES VOLUMES
- N -B. - Le premier chiffre après la date indique la première ou la seconde partie du volume; les chiffres suivants indiquent les pages.
- Les dates, non suivies de désignation de Cour ou de Tribunal, se rapportent aux jugements du Tribunal de commerce du Havre.
- 1911
- 1912
- 1913
- 1914
- 1915
- TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS DES PARTIES
- N. B. - Le premier chiffre indique la première ou la seconde partie du volume; les chiffres suivants indiquent les pages.
- A
- Aberg (cap.) 1914 I.
- Aboucaya frères 1914 I.
- Administrât. des Douanes 1914 II, .
- dito 1914 II.
- Administration des Hospices du Havre 1914 II.
- Administration de la Marine 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 56
- .......... Page(s) .......... 29
- .......... Page(s) .......... 93
- Argentin (pil.) 1914 I, .
- Arnaud (cap.) 1914 I.
- Assureurs 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 47
- .......... Page(s) .......... 5
- Augé 1914 I.
- B
- Ballame Robin 1914 I.
- Banet 1914 II.
- Barche 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 74
- Beck 1914 II.
- Bendit Limburger 1914 II.
- Berandier 1914 I.
- Bertrand et Cie 1914 I.
- Bonneville 1914 II.
- Bouht -. 1914 II.
- Bourdon 1914 I.
- Bouteiller 1914 II.
- Bowring et C° 1914 I.
- Briend (cap.) 1914 I.
- Brunier (Dr) 1914 I.
- Bruzen 1914 II
- Buchard et Burel 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 73
- Bunel 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 111
- C
- Csse de Liquidation. 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 41
- .......... Page(s) .......... 11
- .......... Page(s) .......... 43
- Cargo-Control. 1914 I.
- Carlton Steam Ship 1914 I.
- Castelli 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 12
- Chargeurs-Réunis 1914 I.
- Chargeurs-dito 1914 I.
- Charpentier 1914 I.
- Chavry 1914 II.
- Chemins de fer de l'Etat 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 138
- Chemins dito de l'Ouest 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 5
- .......... Page(s) .......... 61
- .......... Page(s) .......... 68
- Cie Centrale d'Assurances Maritimes. 1914 II.
- Cie des bois étrangers. 1914 II. Cie des Docks - Entrepôts 1914 II.
- Cie de Tramways 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 22
- Cie Gle Transatlantique 1914 I.
- Cie Gle dito 1914 II.
- Cie Gle dito 1914 II.
- Cie Gle dito 1914 II.
- Cie Gle dito 1914 II.
- Cie Gle dito 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 80
- Cie Havraise Péninsulaire 1914 I.
- Cie Havraise dito 1914 I.
- Cie Messageries Maritimes 1914 I.
- Cie Normande de Navigation 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 61
- .......... Page(s) .......... 114
- .......... Page(s) .......... 37
- .......... Page(s) .......... 38
- Comptoir Maritime. 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 93
- .......... Page(s) .......... 5
- Crédit Lyonnais 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 52
- .......... Page(s) .......... 82
- Cunard dito 1914 II.
- D
- David et Koskas. 1914 II.
- Debayser frères 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 56
- Derode et fils (Vve). 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 5
- Desaunais 1914 II.
- Desmarais frères 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 70
- Deveaux et Cie 1914 II.
- Doie-Chasseriaux. 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 18
- Dreyfus et Cie (Louis). 1914 I.
- Dubour 1914 II.
- Dupuis et Cie (Léon). 1914 I.
- Dupuis et Cie dito. 1914 I.
- Duriez frères 1915
- E
- Engelbbrcht 1914 I.
- Epiciers Réunis 1914 II.
- Etablissements Roesch frères 1914 II.
- Etablissts Verminck. 1914 II.
- F
- G
- G 1914 I.
- Galland 1914 I.
- dito 1914 I.
- Gatti (ès-qual.) 1914 II.
- Gautier (époux) 1914 II.
- Génestal et fils 1914 I.
- dito 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 82
- .......... Page(s) .......... 29
- .......... Page(s) .......... 16
- .......... Page(s) .......... 57
- .......... Page(s) .......... 65
- Gouriou 1914 I.
- Gouriou dito 1914 II.
- Grébault 1914 II.
- Greenhough 1914 I.
- Guillot (cap.) 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 15
- H
- J
- K
- .......... Page(s) .......... 100
- L
- .......... Page(s) .......... 76
- Lacaze 1914 II.
- Lacombe. 1914 II.
- Lamy 1914 I.
- Lamy frères 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 74
- Latham et Cie 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 52
- .......... Page(s) .......... 5
- .......... Page(s) .......... 15
- Lebossé 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 124
- Lecapé (Vve) 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 82
- .......... Page(s) .......... 7
- Lefièvre 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 100
- Leger 1914 II.
- Legros. 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 132
- Lemasson 1914 II.
- Lemierre 1914 I.
- Lemierre dito 1914 I.
- Lemierre dito 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 138
- Lemonnier 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 114
- Letinevez 1914 I.
- Letinevez dito 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 37
- .......... Page(s) .......... 50
- .......... Page(s) .......... 41
- .......... Page(s) .......... 50
- Loevenbruck 1914 I.
- M
- .......... Page(s) .......... 54
- Magasins Généraux de Paris 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 111
- Mairesse 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 41
- Marcellin 1914 II.
- Marcillac et Guirault. 1914 II.
- Mariage 1914 II.
- Martinet. 1914 II.
- Masson 1914 II.
- Ménager Brouard 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 11
- .......... Page(s) .......... 16
- .......... Page(s) .......... 118
- .......... Page(s) .......... 59
- .......... Page(s) .......... 65
- Moneuze 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 1
- .......... Page(s) .......... 45
- .......... Page(s) .......... 76
- N
- Nathan Meyer 1914 II.
- Noguères (ès-qual) 1914 I.
- Noguères dito 1914 II.
- North Atlantic Cie 1914 I.
- Nouvelle Société Navale de l'Ouest 1914 I.
- O
- .......... Page(s) .......... 73
- P
- Papin (synd.) 1914 II.
- Paradis 1914 II.
- Pardo et Cie 1914 I.
- Paris 1914 II.
- Person, 1914 I.
- Philippe frères 1914 I.
- Philippe dito 1914 I.
- Picard 1914 I.
- Pilori 1914 I.
- Poinsot 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 58
- R
- S
- S 1914 I.
- Salles (Eugène) 1914 II.
- Sarda Rousse 1914 II.
- Savary (ès-qual.). 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 66
- Scearf (cap.) 1914 I.
- Schlienger et Lemetais 1914 I.
- Schmidt 1914 I.
- Sense 1914 I.
- Sevin 1914 I.
- Seynave 1914 II.
- Sharlon (cap.) 1914 II.
- Sherif de Malawie 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 132
- .......... Page(s) .......... 54
- Société des Affréteurs Réunis 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 47
- .......... Page(s) .......... 66
- .......... Page(s) .......... 29
- .......... Page(s) .......... 4
- .......... Page(s) .......... 118
- Société Marseillaise de Crédit 1914 II.
- Société Navale de l'Ouest 1914 I.
- Société de Transports Maritimes 1914 II.
- .......... Page(s) .......... 50
- Soullier (ès-qual.) 1914 II.
- Symond (cap.) 1914 II.
- T
- U
- .......... Page(s) .......... 12
- V
- V 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 93
- Vignal. 1914 II.
- Villien 1914 II.
- Von Glehn et Cie 1914 I.
- W
- X
- .......... Page(s) .......... 47
- Y
- Ysnel et Cie 1914 I.
- Ytier et Cie 1914 II.
- Z
- Zouros 1914 II.
- TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS DES NAVIRES
- N.-B. - Le premier chiffre indique la première ou la seconde partie du volume; les chiffres suivants indiquent les pages.
- A
- Amiral - Rigault - de - Genouilly 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 22
- B
- C
- E
- G
- H
- Headly 1914 I.
- Hofding 1914 II.
- L
- Le-Travailleur 1914 II.
- M
- Margaux, 1914 I.
- .......... Page(s) .......... 47
- Matteawan 1914 I.
- Matteawan et 1914 II.
- Mopsa 1914 II.
- P
- Phryné 1914 I.
- S
- Saint-Paul 1914 I.
- Sara 1914 II.
- Sirius 1914 I.
- Stella 1914 I.
- T
- Texas 1914 I.
- Trevanion 1914 II.
- V
- Ville-de-Bordeaux 1914 I.
- Ville-d'Isigny 1914 II.
- Z
- Zaritis 1914 II.
- TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
- N.-B- Le premier chiffre, placé après la date des jugements ou arrêts, indique la première ou la seconde partie du volume; les chiffres suivants indiquent les pages.
- A
- Accidents de Travail
- Loi du 9 avril 1898. Gestion des risques qui en résultent. Convention. Validité. Mandat. Révocation. Conditions - Est licite la convention par laquelle un commerçant ou industriel confie à un mandataire, moyennant une rémunération, la gestion des risques qui lui incombent par application des lois du travail et notamment de la loi du 9 avril 1898, modifiée par celle du 31 mars 1905.
- L'art. 30 § 4 de ladite loi, qui déclare nulles de plein droit les obligations contractées envers des intermédiaires pour rémunération de leurs services, doit être interprété restrictivement et n'est applicable que dans les rapports entre les victimes d'accidents ou leurs ayants-droit et ceux qui se chargent de leur assurer le bénéfice des instances prévues par cette loi.
- En conséquence, la nullité de la convention susdite ne saurait être poursuivie ni pour erreur de droit de la part de celui qui l'a conclue, ni pour défaut de cause, cette convention trouvant précisément sa cause dans l'engagement licite pris par le mandataire de gérer les risques courus par son mandant.
- Action en justice. - V. Guerre de 1914.
- .......... Page(s) .......... 38
- Affrètement. - V. Force majeure.
- Jours de planche. Déchargement. Congestion du trafic maritime ou terrestre. Arrivée du navire au plus près du port. Charte-partie. Clause considérant le navire comme prêt en place et faisant courir le temps à partir de la première pleine mer. Effets. Encombrement du port. Suites dommageables à la charge de l'affréteur. Point de départ des heures de planche. Arrivée au plus près du port. Encombrement du port de Rouen. Heures de planche. Arrivée en rade du Havre. - Dans le cas où, par suite de congestion du trafic maritime ou terrestre, un navire ne peut entrer dans le port et arriver à sa place de déchargement, la clause de la charte-partie qui considère ce navire comme s'il était "prêt en place" et dit que "le temps comptera" à partir "de la première pleine mer, lors de - ou après - l'arrivée du navire au port, ou au large du port, ou aussi près de là qu'il pourra lui être permis d'approcher", a pour effet de mettre à la charge de l'affréteur les suites dommageables de l'encombrement du port et de faire courir les heures de planche à partir du point où il a été permis au navire d'arriver.
- .......... Page(s) .......... 22
- Appel
- .......... Page(s) .......... 1
- 2. Ventes en filière. Tribunaux de commerce. Demande principale inférieure à 1, 500 fr. Demande en garantie excédant le taux du dernier ressort. Contrats distincts. Deman de principale jugée en dernier ressort. Appel irrecevable. - Dans les marchés en filière, il existe autant de contrats distincts qu'il y a de ventes et de reventes successives, et la filière ne saurait être considérée comme indivisible.
- Dès lors, doit être considérée comme formée en dernier ressort la demande tendant à obtenir une somme inférieure à 1,500 fr., alors même que la demande en garantie formée contre les acheteurs successifs excéderait cette somme et l'appel interjeté contre le jugement, qui a statué sur la demande principale, est irrecevable. Cour de Caen, 12 janvier 1914, (1914, II,
- Arbitrage
- Clause compromissoire. Charte-partie signée en Angleterre. Clause d'arbitrage à Londres. Validité. Règle "Locus régit actum". Nomination des arbitres. Refus de l'une des parties. Loi anglaise de 1889 sur l'arbitrage. Arbitre unique. Validité. Sentence. Exequatur. Tribunal français du domicile du défendeur. Compétence - Est valable la clause compromissoire, contenue dans une charte-partie signée en Angleterre, par laquelle les parties s'engagent à régler par arbitrage à Londres toutes difficultés pouvant s'élever entre elles.
- La règle Locus régit actum s'applique aux formes extrinsèques de tous les actes juridiques et spécialement des sentences rendues en pays étranger, même entre français, et en exécution du compromis également conclu en pays étranger.
- Dès lors, en cas de refus par l'une des parties signataires de la charte-partie de désigner son arbitre dans le délai légal et en violation des clauses du contrat, il y avait lieu de procéder conformément aux dispositions de l'art. 6 de la Loi anglaise sur l'arbitrage de 1889, c'est-à-dire de nommer un arbitre unique sept j ours après la sommation faite à la partie défaillante.
- En ce qui touche l'exécution de la sentence arbitrale, l'exequatur doit en être demandé au Tribunal français du domicile du défendeur qui, sans en examiner le fond, n'a qu'à trancher les moyens soulevés contre la validité de la sentence en Angleterre et sa régularité-. Trib. Civ. de Marseille, 31 Octobre 1912 - Cour d'Appel d'Aix, 18 Décembre 1913, (1914, II,
- Assurances maritimes. - Y. Fin de Non-Recevoir
- .......... Page(s) .......... 47
- 2. Délaissement. Perte des 3/4. Assuré ne se conformant pas aux conditions de la police. Action non-recevable. - Faute par le destinataire de s'être conformé aux conditions de la police d'assurances, et notamment d'avoir fait procéder lors de la livraison aux expertises ou constatations contradictoires ou d'avoir pris toutes mesures conservatoires, est non-recevable son action en délaissement pour perte des 3/4; et cette fin de non-recevoir est opposable par le transporteur qui, ayant commis la faute de n'avoir pas couvert l'assurance ainsi qu'il y était obligé par le contrat, se trouve substitué dans les obligations de l'assureur. Havre, 23 Avril 1913 (1914, I,
- Avaries. - V. Capitaine.
- 1. Echauffement et fermentation. Risque de route. Responsabilité. C capitaine. Vendeurs. Acheteurs. Frais causés par l'avarie. Remboursement au capitaine. Manquant par suite d'un risque de route. Paiement aux vendeurs. - L'avarie par échauffement et fermentation, due à la nature délicate de la marchandise, à son état d'humidité relative à l'époque de l'embarquement, et à des circonstances fortuites, pluie à l'embarquement, durée anormale du voyage, qui ont permis le développement d'une fermentation, latente et virtuelle dans l'état naturel de la marchandise, constitue un risque de route.
- Cette avarie ne peut engager la responsabilité du capitaine, ni, dans la vente coût et fret, celle des vendeurs, cette vente ayant pour effet de mettre tous les risques de route à la charge des acheteurs.
- Le capitaine est fondé à réclamer aux réceptionnaires le remboursement des frais causés par un état d'avarie dont il n'est pas responsable.
- Les vendeurs dans la vente coût et fret, même s'il est stipulé que le paiement se fera sur le poids délivré au débarquement, sont fondés à réclamer le paiement du manquant provenant d'un risque de route. Trib. de Com. de Marseille, 27 Juillet 1914 (1914, II,
- 2. Frais de relâche. Hostilités. Navire susceptible d'être saisi ou coulé. Règles d'York et d'Anvers. Capitaine. Réclamateurs. Demandede règlement d'avaries. Action fondée. - Aux termes de l'art. 10 des Règles d'York et d'Anvers, les frais de relâche sont avaries communes lorsqu'un navire sera entré dans un lieu de refuge par suite d'un accident ou d'un sacrifice, ou de toute autre circonstance exceptionnelle rendant cette mesure nécessaire au salut commun.
- Présentent ce caractère les frais de relâche faits par un capitaine, qui décide de ne pas continuer un trajet, dans lequel il aurait le risque d'être saisi ou coulé et de perdre son navire et sa cargaison, sa vie et celles de ses hommes.
- Dès lors, le capitaine est en droit d'appeler aux fins de règlement d'avaries communes lés réclamateurs dont les connaissements stipulent expressément que le cas d'avaries communes est réglé par les Règles d'York et d'Anvers. Cour d'Aix, 26 février 1914 (1914, II,
- B
- Banque
- Compte de dépôt. Retrait de fonds. Lieu d'ouverture du compte. Agence succursale. Pas d'obligation. - Pour les retraits de fonds auxquels peut donner lieu le fonctionnement d'un compte courant dit compte de dépôt, le titulaire doit nécessairement s'adresser à l'agence où le compte est ouvert, laquelle est débitrice à son égard des sommes qu'elle a encaissées pour lui.
- .......... Page(s) .......... 37
- C
- Caisse de Liquidation. - V. Vente à livrer
- Mobilisation générale. Force majeure. Emission de filières. Négociant mobilisé. Inexécution de ses engagements. Report d'office. Nullité. Préjudice. Responsabilité. - La situation d'un négociant que la mobilisation générale a contraint à abandonner la gestion de sa maison de commerce, dont le fondé de pouvoirs a été lui-même mobilisé, et qui, de ce fait, n'a pu tenir ses promesses et exécuter ses engagements, ne peut être comparée à celle d'un négociant qui, par suite de mauvaises affaires, suspend ses paiements et se trouve dans l'impossibilité de remplir ses engagements.
- La mobilisation générale, en plaçant le négociant dans une situation qui n'avait pas été prévue lors de la conclusion des conventions et en le privant de sa liberté d'action, constitue un fait de force majeure qui a pour effet de restreindre et de modifier nécessairement les droits de ses cocontractants.
- Dès lors, la Caisse de Liquidation ne peut se prévaloir des dispositions de son règlement visant la déconfiture ou la défaillance d'un contractant pour liquider les opérations d'un négociant mobilisé.
- Est, par suite, nulle et de nul effet au regard de ce négociant, l'opération de report à laquelle elle a procédé d'office.
- Et c'est à bon droit que l'Administrateur nommé par justice à la maison de commerce de ce négociant se pourvoit devant le Tribunal pour en faire prononcer la nullité et faire arbitrer le préjudice que ladite opération a pu lui faire éprouver. Havre, 11 novembre 1914 (1914, I,
- Capitaine. - V. Avaries, Connaissement. Gens de mer. Jours de planche. Réclamateurs, Transports maritimes.
- 1. Avaries à des engins dépendant d'un service public. Câbles conducteurs d'Energie Electrique. Ancre mouillée au passage d'une écluse. Rupture des câbles. Compagnie de Tramways. Interruption du service. Faute. Réglement du port. Force majeure non justifiée. Responsabilité. Action en paiement. Recevabilité. - L'art. 4 du Règlement général sur la police des ports en édictant que sauf les cas de nécessité absolue, aucune ancre ne doit être mouillée dans la passe des navires, indique suffisamment par cette restriction même que cette manoeuvre présente un danger.
- Dès lors, le capitaine, qui jette son ancre dans une passe, et ne le fait qu'à ses risques et périls, et qui, s'il a été autorisé par les circonstances à user de ce moyen extrême, ne peut cependant exciper d'aucun cas de force majeure, encourt la responsabilité des dommages, que par sa manoeuvre, il a causés aux ouvrages sous-marins.
- Les constructions ou engins établis sur le domaine public, en vue d'un service d'intérêt général, doivent être respectés par les tiers, quels que puissent être les inconvénients qui en résultent pour ceux-ci, et la Compagnie ou Entreprise, qui n'a établi ces constructions ou engins, qu'après avoir observé et rempli toutes les formalités qui lui ont été imposées, et sous la surveillance et l'approbation même des administrations compétentes, est déchargée de la responsabilité des dommages-que ces ouvrages ou engins peuvent occasionner aux tiers.
- Spécialement, le capitaine qui, en tenant l'ancre, qu'il a en dehors de toute circonstance- de force majeure, mouillée dans une passe, a rompu les câbles, conducteurs de force électrique qu'une Compagnie de tramways a été autorisée à poser dans le lit d'un canal ou d'une passe, d'une berge à l'autre, pour le fonctionnement de ses voi tures dans la traversée d'un pont, est tenu de réparer le dommage qu'il a causé, tant par cette rupture, que par l'interruption - momentanée du service. Havre, 2 février 1914 (1914, I,
- 2. Connaissement . - V. 6.
- 3. Faute. - V. 1.
- 4. Force majeure . - V. 1.
- 5. Frais de déchargement. Marchandise avariée. Frais supplémentaires. Avarie. Vice-propre. Préjudice. Charge du réclamateur. - Le capitaine ne peut être tenu que des frais ordinaires de déchargement; en conséquence, le capitaine qui, par suite du vice-propre de la chose transportée, est obligé de supporter des frais supplémentaires de main-d'oeuvre au déchargement et, par suite, éprouve un préjudice, est fondé à en exiger le remboursement.
- L'expéditeur a, en effet, l'obligation de livrer au navire une marchandise à l'état, sain. Les frais nécessités par l'état d'avarie de la marchandise, dont la cause est antérieure à l'embarquement, doivent donc rester à la charge du réclamateur. Havre, 23 juin 1914 (1914, I,
- 6. Obligation de transporter les marchandises jusqu'au port de destination. Moyens d'y parvenir. Allègement du navire. Frais d'allège à la charge du navire. Connaissement. Clau ses dérogatoires. Interprétation stricte. - Le capitaine est tenu de transporter les marchandises à la destination convenue, à moins qu'il en soit empêché par des obstacles de force maj majeure. Pour remplir cette obligation, il lui incombe de prendre les dispositions nécessaires; par suite, au cas où il est amené à alléger son navire, les frais d'allégement demeurent à sa charge, et les clauses des connaissements tendant à limiter cette charge, doivent s'interpréter restrictivement. Ainsi, n'y apporte pas dérogation une clause stipulant que le capitaine doit "délivrer sa cargaison toujours à flot", ou toute autre qui n'a eu pour but que de régler des opérations à faire au port de déchargement. Cour de Rouen, 13 mai 1914. (1914, II,
- 7. Réclamateur (charge du) - V. 5.
- 8. Règlements du port. - V. 1.
- 9. Vice propre. - V. 5.
- Cassation
- Loi étrangère. Interprétation. Tribunaux. Pouvoir souverain. - La décision uniquement fondée sur l'interprétation d'une loi étrangère échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
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- Charte-Partie. - V. Affrètement, Arbitrage, Jours de planche et Surestaries.
- 1 Clause d'irresponsabilité. Force majeure. Indivisibilité. Effets. Armateur. Affréteur. - La force majeure, étant un fait indivisible, doit profiter également à toutes les parties contractantes, En conséquence, la clause d'une charte-partie, qui exonère l'armateur de toute responsabilité pour les cas de force majeure, ne peut, dans les mêmes cas, laisser courir les surestaries à la charge de l'affréteur. Trib. de Commerce de Calais, 13 novembre 1914 (1915, II,
- 2. Connaissements signés postérieurement à la charte-partie. Clauses contradictoires entre le connaissement et la charte-partie. Connaissements signés de l'armateur et du capitaine. Défaut de signature du chargeur. Connaissements ne dérogeant pas à la charte-partie. Défaut de preuve. Connaissements nuls valant récépissé. - Les conventions arrêtées entre un armateur et un affréteur pour la location d'un navire sont déterminées par la charte-partie par laquelle le contrat est forme. Elles tiennent lieu de loi entre les parties contractantes, et ce n'est que par de nouvelles conventions et un accord réciproque passé entre elles qu'il peut y être dérogé.
- La preuve de conventions nouvelles de nature à faire échec à celles primitivement conclues peut résulter d'un connaissement créé postérieurement à la date de la charte-partie. Mais il ne peut en être ainsi que si l'intention des parties de faire novation au contrat primitif est expressément établie.
- Et cette preuve ne peut résulter de connaissements qui, s'ils portent la signature de la Compagnie transporteur et celle du capitaine, ne portent pas la signature du chargeur. De tels connaissements ne remplissant pas les conditions exigées par l'art. 282 G. Com., entachés de nullité et inopposables aux affréteurs, ne peuvent avoir pour effet de détruire les clauses de la charte-partie avec lesquelles ils sont en contradiction et n'ont d'autre valeur que celle d'un récépissé de la marchandise.
- Chemins de fer
- 1. Demandes de wagons. Tarif spécial P. V. n° 29 Ouest. Indications omises. De. mandes irrégulières. Expéditeurs. Négociants connus de la Compagnie. Tarifs homologués. Déro gâtions impossibles. Retard. Non-responsabilité. Il n'est pas permis aux Compagnies de Chemins de fer de renoncer à la stricte application de leurs tarifs; elles n'engagent donc pas leur responsabilité en ne déférant pas aux demandes de matériel irrégulières ou en n'y donnant suite qu'en dehors des délais impartis pour l'exécution des de- mandes régulièrement libellées.
- Dès lors, une Compagnie de Chemins de fer ne saurait être condamnée à des dommages-intérêts envers des expéditeurs dont les demandes de wagons irrégulières ne contenaient pas les mentions prescrites par le tarif spécial P. V. no 29 Ouest, et notamment l'indication de la nature des marchandises et du tarif à appliquer. Il importe peu que la Compagnie connaisse la nature des marchandises, objet du commerce de ces négociants auquel elle fournissait chaque année un nombre considérable de wagons, et le tarif spécial dont elle faisait une application constante à leurs expéditions. Cour de Cass. 25 mars 1914 (1914, II,
- 2. Frais de pesage réclamés par l'expéditeur. Frais à sa charge. Obligation de peser avant remise de l'expédition. Déclaration de poids. Déclaration à déposer par l'expéditeur. Tarifs. Action non-recevable. - Si la gare a le droit de contrôler et vérifier par un pesage qui lui incombe, à moin qu'elle ne l'accepte à ses risques et périls, le poids qui lui a été déclaré par l'expéditeur, celui-ci est tenu aux termes de l'art. 44 des dispositions générales des tarifs de petite vitesse, de remettre lors de toute expéditon de marchan dises une déclaration datée et signée, indiquant notamment le nombre, le poids et la nature des colis à expédier. Il doit donc au préalable et à ses frais s'assurer du poids de la marchandise qu'il expédie.
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- Commissionnaire. - V. Marché à terme.
- 1. Achevalement. - V. 5.
- 2. Agent de Change. - V. 6.
- 3. Contre partie. - V. 6.
- 4. Dol. - V. 6.
- 5. Marché à terme. Opération dite d'achevalement. Son caractère. Refus du commissionnaire de désachevaler. Existence de garanties suffisantes. Refus injustifié. Préjudice. Responsabilité. Réparation. - L'opération dite d'achevalement dans les marchés à terme, n'est pas obligatoirement une forme indirecte de la liquidation de l'opération. L'achevalement ne constitue pas une jonction indissoluble, entre l'achat d'une marchandise sur un mois et la vente sur un autre mois.
- A l'encontre du report, qui consiste en un achat et une vente simultanée d'une même quantité. de marchandises sur deux mois différents, et ne peut se déboucler que par un rachat et une revente simultanés et donne lieu à une commission réduite, l'achevalement forme deux opérations bien distinctes, qui jumelées pour les facilités de la comptabilité seulement, deviennent la garantie l'une de l'autre et font disparaître le jeu des marges, et la nécessité du déposit pour l'une d'elles.
- L'achevalement donnant lieu à commission entière, le commissionnaire mandataire ne peut se refuser à liquider l'une ou l'autre opérations.
- En matière de terme, les conventions doivent être strictement exécutées et le commissionnaire ne peut se refuser à l'exécution d'un ordre d'achevalement, que tout et autant que l'opération lui aurait fait perdre les garanties qu'il avait exigées et qui lui avaient été consenties avant l'exécution de l'ordre primitif.
- Si donc en fait, le commissionnaire ne peut exciper du défaut de garantie, pour justifier de son refus de l'exécution de l'ordre de son commettant, il doit être tenu de la réparation du préjudice qui est résulte de cette inexécution. Havre, 4 mars 1914. (1914, I,
- 6. Opérations de Bourse. Agent de change. Opérations sur une autre place. Mandataire substitué. Reddition de comptes. Justifications. Contre partie. Dol. Art. 541 inapplicable. Responsabilité. - Le mandataire qui, chargé d'exécuter des ordres de bourse, se livre à l'insu de son client à des opérations de contre-partie, ne saurait être considéré comme ayant rempli le mandat qu'il a reçu, mais commet un dol qui le rend irrecevable à opposer l'exception de règlement de comptes, aux demandes de justifications ultérieurement formulées par ledit client.
- L'agent de change de province qui, chargé par un de ses clients de l'exécution d'ordres de bourse sur le marché de Paris, a dû se substituer un mandataire, reste tenu de veiller à ce que son substitué ne transforme pas, sans y être autorisé, son rôle d'intermédiaire en celui de contre-partiste. Trib. de Com. de Rouen, 1er octobre 1913, (1914, II,
- 7. Reddition de comptes - V. 6.
- Commissionnaire transitaire
- Marchandise à faire suivre sur son lieu de destination. Dépôt sous le hangar de la Compagnie transporteur ou sur le quai devant le bord du navire. Bon de chargement. Libellé. Clause de non responsabilité. Dépositaire. Défaut de surveillance. Vol. Faute. Responsabilité. - Le commissionnaire-transitaire qui a pris possession d'une marchandise pour la faire suivre sur son lieu de destination est un dépositaire et tenu, comme tel, aux termes de l'art. 1737 C. Civ., de veiller à sa conservation et d'y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
- Si donc, malgré le libellé d'un bon de chargement de la Compagnie de transport qu'il charge de la réexpédition, stipulant que celle-ci ne répond pas des colis déposés sous ses hangars, ou sur les quais, l'embarquement seul devant constituer la prise de possession de la marchandise, le commissionnaire s'est dessaisi des colis à réexpédier sans en assurer la garde et la surveillance, il a commis une faute et engagé sa responsabilité, et reste tenu de la valeur des colis, au cas, où par suite de vol il n'a pu accomplir le mandat qui lui avait été confié. L'usage qui autorise cette pratique ne peut prévaloir contre la loi. Havre, 23 décembre 1914 (1915, I,
- Compétence. V. Arbitrage. Banque, Connaissement, Guerre de 1914.
- 1. Accident du travail. - V. 30.
- 2. Administrateur-sequestre. - V. 36.
- 3. Armateur étranger. - V. 18 et 19.
- 4. Art. 420 C. Pr. Civ. Attribution de juridiction. Lettres et factures. Mentions marginales. Tribunal de Lille. Occupation allemande. Tribunal du domicile. Défaut de protestation. - Même au cas où une vente aurait été passée en un lieu déterminé, en l'espèce Boulogne-s/Mer, qui serait aussi celui où la marchandise devrait être livrée et payée, l'acheteur ne peut pas invoquer les dispositions de l'art. 420 C. Pr. Civ. pour assigner son vendeur devant le tribunal de ce lieu, en remboursement de diverses sommes et en dommages-intérêts pour livraisons tardives, s'il n'a protesté contre l'attribution de juridiction à un autre tribunal, portée en marge des lettres du vendeur qui donnaient accord définitif au marché.
- Il importe peu que la ville où siège ce tribunal (en l'espèce Lille), fût déjà, à la date de ces lettres, occupée par l'armée allemande, l'attribution de juridiction au tribunal de son domicile devant être considérée comme la manifestation, par le vendeur, de son intention de centraliser les procès pouvant lui être intentés dans le ressort du tribunal de son domicile.
- 5. Art. 262. C. Comm. - 19 et 30.
- 6. Attribution de juridiction - V. 37.
- 7. Carnet de voyageur. Défaut de production. Marché contesté. Production de la lettre d'ordres et de copie de la lettre de confirmation. Production insuffisante. Contestation sérieuse. Incompétence. - Si la production de la lettre d'ordres du voyageur et du livre copie de lettres régulièrement tenu, portant à sa date la copie de la lettre de confirmation du marché contesté, constituent de grandes présomptions que la lettre de confirmation a bien été envoyée et reçue par son destinataire, il y a lieu cependant d'admettre comme sérieuse la contestation soulevée à l'encontre dudit marché, alors que le carnet du voyageur n est pas produit, que, par suite, la présomption de la remise de la commande fait défaut, et que, de plus, il est affirmé par le défendeur, qui s'offre à le prouver, que, depuis deux ans, il a cessé le commerce. L'art. 420 C. Pr. Civ. ne pouvant, en ce cas, recevoir son application, le Tribunal doit se déclarer incompétent Havre, 20 mai 1914. (1914, I,
- 8. Carnet devoyageuret lettre d'ordre. Défaut de production. Marché contesté. Marché traité directement par le négociant. Obligation de produire son carnet et la lettre d'ordre. Contestation sérieuse. Incompétence. - L'existence d'un marché contesté ne peut être considérée comme prouvée par la seule production de la lettre de confirmation bien que régulièrement copiée au livre copie de lettres.
- Il importe peu que le marché ait été traité par le négociant lui-même, ou par son représentant, ou par tous deux agissant ensemble, le négociant qui voyage, devant noter les ordres qu'il reçoit sur un carnet et en informer sa maison qui devra les confirmer.
- Dès lors, à défaut de production de carnet et de lettre d'ordre, le marché doit être considéré comme sérieusement contesté, et le Tribunal du lieu du domicile du vendeur est incompétent pour en connaître. Havre, 22 juin 1914 (1914, I,
- 8. bis. Cautionnement civil. - V. 17.
- 9 Colis postaux. Retard. Préjudice. Action. Compétence exclusive du Juge de paix. - Sont de la compétence exclusive du Juge de paix, toutes contestations entre les Compagnies ou Administrations de Chemins de fer et les expéditeurs ou destinataires, relatives à la perte, l'avarie, le détournement d'un colis postal du service continental intérieur, ou aux retards apportés à leur livraison.
- 10. Compensation Act. - V. 18 et 19.
- 11. Connaissement. - V. 37.
- 12. Convention franco-Anglaise . - V. 18 et 19.
- 13. Copie de la lettre de confirmation. Production du livre copie de lettres. Livre non coté ni paraphé. Preuve non faite. Présomptions. Production des autres documents. Présomptions suffisantes. Marché. Contestation non sérieuse. Tribunal du lieu du paiement. Compétence. - Si, aux termes de l'art. 13 C. Com., le livre copie de lettres non visé ni paraphé ne peut faire foi en justice au profit de celui qui l'a tenu, ses énonciations constituent cependant une présomption qui, j ointe aux circonstances de la cause, permet au juge d'admettre les faits qu'il relate.
- Il est de jurisprudence constante que la production, par le vendeur, de la copie de la lettre de confirmation régulièrement copiée au livre copie de lettres, du carnet du voyageur régulièrement tenu et de la lettre d'ordres de ce dernier, forme un faisceau de présomptions suffisantes pour établir l'existence du marché.
- En conséquence, le marché étant juridiquement établi et la marchandise étant payable au domicile du vendeur, c'est devant le Tribunal du lieu de ce domicile que doit être portée la contestation soulevée par le défendeur. Havre, 22 juin 1914 (1914, I,
- 14. Décret du 27 septembre 1914. - V. 36.
- 15. Domicile de l'acheteur. - V. 38.
- 16. Domicile du vendeur. - V. 39.
- 17. Femme mariée. Autorisation maritale. Obligation du mari, Cautionnement. civil. Tribunal de commerce. Incompétence "ratione materiae". - Si, aux termes des art. 5 C. Com. et 228 C. Civ., la femme commune en biens, autorisée par son mari à faire le commerce, oblige celui-ci, pour ce qui concerne le négoce qu'elle exerce, l'obligation incom bant de ce chef au mari a, conformément au principe énoncé dans l'art. 1419 G. Civ., le caractère d'un cautionnement purement civil.
- Du moment qu il n y a pas eu immixtion de la part du mari dans le commerce de sa femme, l'obligation du mari ne peut être fondée que sur les effets légaux du régime de communauté, et la-simple connexité entre les deux actions introduites contre la femme et contre le mari ne permet pas de distraire ce dernier de ses juges naturels.
- En conséquence, IL a LE droit de décliner la compétence de la juridiction commerciale dans les litiges dirigés contre lui a raison de l'autorisation par lui donnée, et, l'incompétence dont s'agit étant une incompétence à raison de la matière, le déclinatoire peut être proposé pour la première fois en cause d'appel. Cass. 1er avril 1914 (1914, II,
- 18. Gens de mer. Marins français, armateur étranger. Contrat passé en France. Accident en cours de service. Citation devant le Tribunal français. "Compensation act". Application. Juridiction commerciale. Compétence. - Le Français qui a contracté en France avec un étranger, a le droit de citer cet étranger devant le Tribunal français du lieu où le contrat a été passé, en exécution de ses obligations (art. 14 C. Civ.).
- Cette disposition n'est pas d'ordre public et le Français peut y renoncer: Mais la demande d'application de la loi anglaise ne peut équivaloir à renonciation.
- En louant ses services à bord d'un navire anglais, le marin français se place sous la loi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne; dès lors, en cas d'accident survenu pendant son service, il est fondé à se prévaloir du " Compensation act ", et à en réclamer le bénéfice.
- Les dispositions du " Compensation act ", qui déterminent des règles de procédure, et ne touchent pas au fond du droit, ne forment point un obstacle à la compétence des Tribunaux français, les règles de procédure devant être exécutées suivant l'organisation du pays où le litige est porté et les formalités prescrites par la loi étrangère pouvant être remplacées par des formalités équivalentes adaptées à la procédure suivie devant la juridiction compétente.
- Les engagements de gens de mer constituant des actes de commerce, c'est devant la juridiction commerciale que le marin soutenant un procès en France contre un armateur étranger est tenu de procéder (Art. 633 C. Com.). Havre, 15 avril 1913 (1914, I,
- 19 Gens de mer. Marins français. Armateur étranger. Contrat passé en France. Accident en cours de service. "Compensation Act". Convention Anglo-française du 3 juillet 1909. Demande d'indemnité. Tribunal français incompétent. Salaires et frais de rapatriement de l'art. 262 C. Com. Compétence. - Aux termes de l'art. 14 C. Civ., l'étranger peut être assigné devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées envers un Français, soit en France, soit en pays étranger. Cette disposition n'est pas d'ordre public et le Français peut y renoncer. Elle cesse de même d'être applicable lorsqu'elle est écartée par un traité diplomatique.
- Aux termes de l'art. 1 de la convention franco-anglaise du 3 juillet 1909, les citoyens français, victimes d'accidents de travail en Angleterre, bénéficient des indemnités et garanties assurées aux citoyens anglais par le "Workmen's Compensation Act de 1906". L'art. 5 de la même convention en différait l'exécution jusqu'à ce que certaines prescriptions delà législation anglaise fussent modifiées de façon à pouvoir être appliquées aux Français; il résulte de ces modifications établies par le règlement du 22 novembre 1909 que la demande de l'ouvrier français doit être soumise au juge du Tribunal de Comte.
- Dès lors, les Tribunaux français sont incompétents pour connaître de la demande formée par un marin français victime d'un accident à bord d'un navire étranger en paiement des indemnités prévues par le "Compensation Act".
- Mais il en est différemment de la demande de salaires et de frais de rapatriement basée sur l'art. 262 C. Com., le fait que le marin se serait engagé comme matelot anglais, a bord d'un navire anglais, en présence du consul anglais, ne suffisant pas pour démontrer qu'il a renoncé à demander aux Tribunaux français l'application de la loi française. Cour de Rouen, 4 mars 1914. (1914, II,
- 20. Lettre de change. Tiré non accepteur. Tribunal du domicile du tireur. Provision. Tiré engagé vis-à-vis du tiers-porteur. Pluralité de défendeurs. Art. 59 § 2 G. Pr. Civ. Tribunal compétent. - Le porteur d'une lettre de change non acceptée peut assigner conjointement le tireur et le tiré devant le Tribunal de commerce du domicile du tireur, s'il y avait provision à l'échéance de la traite; il est en effet manifeste dans ce cas que le tireur et le tiré se trouvent engagés au même degré vis-à-vis du tiers-porteurs.
- D'autre part, les dispositions de l'art. 59 § 2 C. Pr Civ, qui permet, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, de les assigner tous devant le Tribunal du domicile de l'un d'eux, n'exige pas que la demande repose sur le même titre vis-à-vis de chacun des défendeurs. Cass., 3 février 1914 (1914, II,
- 21. Lieu de la livraison. - V. 38 et 39.
- 22. Lieu de la promesse. - V. 38.
- 23. Lieu du paiement du fret. - V. 37.
- 24 Livre non coté ni paraphé , - V. 13.
- 25. Loi du 9 Avril 1898. - V. 30.
- 26. Maison allemande. - V. 36.
- 27. Mandataire de justice. - V. 36.
- 28. Manquants et avaries. - V. 37.
- 29. Marché contesté. - V, 7, 8 et 13.
- 30. Marin louant ses services comme journalier. Opérations de déchargement de navire. Accident au cours des opérations. Accident du travail. Marin salarié comme journalier. Art. 262 C. Com. inapplicable. Application de la loi du 9 avril 1898. Incompétence du Tribunal de commerce. Compétence d'ordre public. Renvoi, - Le marin qui loue ses services et s'embauche spécialement et en dehors de son engagement de marin, pour travailler comme journalier au chargement ou au déchargement du navire à bord duquel il est embarqué, et qui, en raison même de ce louage de services reçoit. soit de l'armateur, soit de l'entrepreneur chargé de ces opérations, un salaire de journalier, ne peut s'il vient à être blessé au cours du travail, se réclamer de sa qualité d'inscrit maritime, ni se prévaloir des dispositions de l'art. 262 C. Com.
- C'est en ce cas la loi du 9 avril 1898 qui doit recevoir son application, et le marin ne peut prétendre à d'autres indemnités qu'à celles prévues par cette loi.
- Dès lors, la loi du 9 avril 1898, attribuant compétence au juge de paix et au Tribunal civil du lieu où l'accident s'est produit, et cette compétence étant d'ordre public, il convient pour le Tribunal de commerce saisi à tort de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause devant les juges qui doivent en connaître. Havre, 16 décembre 1914 (1915, I,
- 31. Ordre public. - V. 30.
- 32. Paiement comptant après réception. - V. 38 et 39.
- 33. Pluralité de défendeurs. - V. 20.
- 34. Provision. - V. 20.
- 35. Salaires et frais de rapatriement - V. 19.
- 36. Séquestre. Maisons allemandes. Décret du 27 septembre 1914. Interdiction de commerce. Administrateur séquestre. Caractère. Mandataire de justice. Etendue du mandat. Dépositaire de marchandise et non représentant d'une maison de commerce. Action en exécution demarché. Séquestre assigné devant le Tribunal de commerce en délivrance de marchandises. Incompétence. Actions relatives à l'accomplissement du mandat judiciaire. Compétence du Président du Tribunal Civil. - Un séquestre est, en principe, uniquement le dépositaire, désigné par la justice, d'une chose litigieuse et sa mission se borne à conserver la chose à lui déposée pour laremettre ultérieurement à qui de droit.
- Les séquestres nommés aux biens ou marchandises appartenant à des propriétaires de nationalité ennemie, avec lesquelles le décret du 27 septembre 1914 a porté interdiction de commerce, n'ont pas, malgré la désignation qui leur a été donnée d'administrateurs séquestres, un autre caractère. Ces administrateurs-séquestres sont des mandataires de justice, qui, dans l'exécution de leur mandat, ne relèvent que de l'autorité judiciaire dont ils le tiennent, dans l'espèce, le Président du Tribunal civil. C'est donc à tort qu'ils seraient assignés devant un Tribunal de commerce en délivrance de marchandises faisant aliment à un marché passé avec une maison de nationalité allemande, qu'ils n'ont pas mandat de représenter en justice. Le Tribunal de commerce, saisi d'une telle demande, doit donc se déclarer incompétent pour en connaître.
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- 37. Transport maritime. Connaissement. Clause se référant aux lois du pays du port de destination. Lieu du paiement du fret. Manquants et avaries. Interprétation. Attribution de juridiction. Port de destination. - C'est le port où aux termes du connaissement, la marchandise doit être délivrée en bon ordre et conditionnement et où le fret doit être payé comptant contre livraison, qui doit être considéré comme lieu de paiement.
- La clause du connaissement, stipulant que "tous les différends entre les réceptionnaires du chargement et le steamer, devront être tranchés d'accord avec les lois du pays du port de destination", alors que ce connaissement est établi sur une formule comportant des exceptions et stipulations, quant aux ports européens spécialement désignés, et qu'il apparaît par la rédaction, que les litiges survenant à raison de ces exceptions et stipulations, seront appréciés et jugés par les Tribunaux du pays du port de destination, doit être interprétée en ce sens qu'elle attribue juridiction au Tribunal du port de destination.
- Dès lors, le port de destination étant un port anglais, c'est devant le Tribunal dans le ressort duquel se trouve ce port. que doit être portée pour y être jugée selon la loi anglaise la contestation soulevée, quant aux manquants et avaries de la marchandise transportée. Havre, 13 mai 1914 (1914, I,
- 38. Vente Coût Fret et Assurance. Risque du voyage. Lieu de la livraison. Domicile de l'acheteur. Lieu de la promesse. Art. 420 § 2 C. Pr Civ. Domicile du vendeur. Incompétence. Paiement comptant après réception. Lieu du domicile de l'acheteur. Compétence du tribunal de ce lieu. - Dans les ventes (caf) coût fret et assurance, si la marchandise est réputée livrée au port d'embarquement et voyage aux risques et périls de l'acheteur, c'est au port de destination que s'en fait la réception.
- Si donc, le domicile du vendeur est le lieu de la promesse, et si ce lieu n'est pas celui de livraison, le tribunal du domicile du vendeur est incompétent pour connaître du litige.
- D'autre part, la marchandise étant vendue c. a. f. Le Havre, paiement comptant après reception, le Havre étant le lieu du paiement, le Tribunal de ce lieu devient seul compétent pour connaître de la contestation.
- La condition c. a. f., n'ayant d'autre but que de mettre les risques du voyage à la charge de l'acheteur, ne déroge pas au principe que le paiement doit être fait au lieu fixé par la convention et, à défaut, au lieu du domicile du débiteur. Havre, 1er juillet 1914 (1914, I,
- 39. Vente de cheval. Usage. Paiement comptant. Lieu du paiement. Domicile du vendeur. Lieu de la pro messe et de la livraison. Compétence du Tribunal de ce domicile. - Il est d'usage constant et absolu en Normandie, que les ventes de chevaux se font au comptant, le paiement devant suivre immédiatement la livraison qui s'opère au domicile du vendeur.
- A défaut de la preuve d une convention contraire, l'expédition d'un cheval en port payé ou en port dû, au domicile de l'acheteur, ne déroge point à cet usage.
- Dès lors, s'agissant d'une vente au comptant, c'est le Tribunal du domicile du vendeur, lieu du paiement et aussi lieu de la promesse et de la livraison, qui est seul compétent pour connaître de toute contestation entre le vendeur et l'acheteur, notamment, pour vice rédhibitoire. Havre, 27 novembre 1913 (1914, I,
- Concurrence déloyale
- Concurrence déloyale. Em ployé. Démarches pour constitution de Société. Visite de clientèle. Faute non prouvée. Action non rececevable. - Ne commet aucun acte illicite de concurrence déloyale, au préjudice de ses patrons, l'employé qui en vue de la constitution éventuelle d'une Société dans laquelle il doit entrer comme associé, a fait des démarches auprès d'industriels, alors que ceux-ci n'étaient pas les clients habituels de ses patrons, qu'il n'est pas établi qu'il ait abusé, dans le but de détourner leur clientèle, de la connaissance acquise de leurs affaires, qu'il ait discrédité ou dénigré leur maison qu'en un mot leurs intérêts aient été lésés. Havre, 18 février 1914 (1915, I,
- Connaissement. - V. Capitaine. Charte-partie. Compétence. Guerre de 1914. Transports maritimes.
- 1. Attribution de compétence. - V. 3.
- 2. Capitaine. - V. 15, 20 et 21.
- 3. Chargeur. Défaut de signature Remise de marchandises. Mandat. Acceptation des conditions du transport. Clauses attributives de compétence. Dérogation au droit commun. Clauses inapplicables. - Aux termes de l'art. 282 C. Com., le connaissement doit être signé par le chargeur; lorsqu'il ne porte que la signature du transporteur, il est dépourvu de tout effet légal.
- Si un expéditeur, qui, en dehors de tout écrit, confie des marchandises à une Compagnie de transports, peut être considéré comme s'en rapportant à elle pour les conditions du transport, le mandat donné en pareil cas, ne saurait comprendre des clauses dérogeant au droit commun, et notamment des clauses attributives de compétence, par dérogation aux règles ordinaires, et la situation du destinataire qui réclame l'exécution du contrat de transport, est la même au regard du connaissement que celle de l'expéditeur. (Cour d'Appel d'Aix, 17 mai 1913, (1914, II,
- 4. Chargeur. Défaut de signature. Connaissement réputé créé par le capitaine. Clauses dérogatoires inopposables au chargeur. Destinataire ayant cause. Clauses non opposables. Frais de pilotage. Charge du navire. Clause inopposable au chargeur. Convention dérogatoire non prouvée. Fret sur poids déclaré. Clause opposable au chargeur et à son ayant cause. - Le connaissement doit être signé par le capitaine et par le chargeur (Art. 281 C. Com.). Le défaut de signature du chargeur doit laisser présumer que celui-ci n'a fait confiance au capitaine, qui doit être réputé en ce cas n'avoir créé le con-. naissement que pour les obligations ordinaires résultant de la loi et des usages commerciaux, et qu'il les a tacitement acceptées, mais ne s'est pas engagé au-delà: Le capitaine ne peut imposer au destinataire des clauses dérogatoires au droit com commun, et qui n'ont pas été acceptées par l'expediteur.
- Les frais de pilotage incombent au navire. Ils ne peuvent être mis par le connaissement à la charge de la marchandises que si la preuve est rapportée que cette mention a été insérée en vertu d'un accord intervenu entre la Compagnie armateur et le chargeur.
- Le fret doit être calculé sur le poids réel transporté par le navire à moins que le chargeur n'ait déclaré à l'embarquement un poids supérieur, auquel cas, le capitaine est fondé à prendre ce dernier chiffre comme base de sa réclamation (Art. 288 C. Com.).
- La clause "fret payable sur poids déclaré" indépendamment de toute convention s'impose au chargeur et par suite au destinataire son ayant cause. Havre, 16 juin 1914 (1914, I,
- 5. Clauses. Réexpédition aux risques et périls de la marchandise. Responsabilité du transporteur cessant par la prise en charge du transporteur subséquent. Validité. Absence de faute personnelle du transporteur. - Est valable et licite la clause d'un connaissement aux termes de laquelle la réexpédition des colis en destination des localités non desservies directement est opérée par les soins du transporteur, mais aux risques de la marchandise, sa responsabilité cessant au moment où le transporteur qui lui succède a pris charge ou réception des colis transportés.
- A défaut de preuve d'une faute personnelle contre le premier transporteur, il incombe au destinataire de poursuivre le transporteur que celui-ci s'est substitué. Havre, 23 avril 1913 (1914, I,
- 6. Comptage. - V. 19.
- 7. Connaissement direct. Transbordement. Dernier transporteur. Conditions du transport. Clause opposable au réclamateur. Défaut de délivrance au port de destination, Faute. Obligation de faire la preuve. - Lorsque, dans un connaissement direct avec transbordement dans un port déterminé, il est stipulé que les marchandises embarquées sont soumises à toutes les conditions du ou des transporteurs qui prennent part au transport, c'est à bon droit que le dernier transporteur qui a pris charge au port de transbordement oppose au réclamateur, porteur du connaissement direct, les clauses de son connaissement.
- Est, par suite, opposable au réclamateur la clause du connaissement stipulant que le vapeur est chargé pour plusieurs ports, et si des colis ne sont pas débarqués pour un motif quelconque ou ne sont pas trouvés dans leur port de destination, le capitaine les livrera à son retour ou les fera revenir du lieu de débarquement à ses frais, mais non à ses risques, et en aucun cas il ne sera alloué d'indemnité de retard.
- Et s'il ressort des circonstances que l'erreur a été commise non par l'armateur, mais par le capitaine, et qu'elle est imputable au défaut de contrôle et de surveillance de celui-ci, est non recevable l'action engagée contre l'armateur seul, alors qu'aucune preuve de faute n'a été rapportée contre lui et qu'il s'est exonéré de la responsabilité des fautes du capitaine. Havre, 29 avril 1914 (1914, I,
- 8. Délivrance. - V. 7.
- 9. Dernier transporteur. - V. 7.
- 10. Destinataire. - V. 4.
- 11. Faute. - V. 5, 7 et 21.
- 12. Fret sur poids déclaré. - V. 4.
- 13. Harter act. - V. 20.
- 14. Mandat. - V. 3.
- 15. Clauses. Droit de déposer la marchandise sur quai, sous hangar ou sur alléges. Portée générale. Retards dans le déchargement. Droits du capitaine contre les réclamateurs. Obligation. Sanction prévue. Mise à terre. Application. Surestaries. Sanction non prévue. Non recevabilité. - La clause d'un connaissement, aux termes de laquelle il est expressément stipulé que le navire a le droit de décharger jour et nuit et déposer la marchandise sur quai, sous hangar ou sur allèges, sans en donner avis préalable aux réclamateurs, a une portée absolument générale; et le droit qu'elle confère au capitaine peut être exercé par lui pendant tout le cours de ses opérations, soit que les réclamateurs interrompent le déchargement, soit qu'ils y procèdent avec trop de lenteur.
- La stipulation que les marchandises doivent être reçues par les réclamateurs aussitôt que le navire est prêt à décharger, faute de quoi elles sont mises à terre et emmagasinées aux seuls frais et risques des réceptionnaires, a une portée plus spéciale, et ne vise que le cas où les réceptionnaires ne se présentent pas à d'arrivée du navire, pour recevoir leurs marchandises, et sont par conséquent défaillants.
- Les stipulations du connaissement constituant un accord conventionnel entre le navire et les réclamateurs, imposent au capitaine l'obligation de procéder à la mise à terre d'office, s'il estime que les réceptionnaires n'apportent pas au déchargement toute la célérité voulue. Il ne peut donc substituer, à la sanction prévue, le débarquement d'office, une autre sanction non prévue, le paiement de surestaries. Havre, 2 juillet 1914 (1914, I,
- 16. Clause dérogatoire au droit commun. - V. 3 et 4.
- 17. Clause imprimée. - V. 19.
- 18. Clause manuscrite. - V. 19.
- 19. Clause "quantité inconnue". Marchandises chargées. Comptage. Nombre des marchandises inscrites au connaissement. Clause manuscrite. Clause imprimée. Opposition. Inapplication de la clause imprimée. Juges du fond. Interprétation souveraine. - Au cas où le comptage des marchandises a été fait et que le capitaine l'a reconnu exact puisqu'il a consenti sans réserves manuscrites à l'insérer dans les connaissements, les juges du fond peuvent déclarer que la stipulation de non-garantie des quantités, qui figure aux clauses imprimées du connaissement, n'y a été insérée que pour le cas où les quantités n'auraient pas été reconnues par le capitaine; cette interprétation du contrat, rendue nécessaire par l'opposition qui existe entre la clause manuscrite et la clause imprimée des connaissements, est faite par eux souverainement. Cass.. 24 mars 1914. (1914, II,
- 20. Marchandises ne portant pas les marques inscrites au connaissement. Différence dans la contremarque. Erreur. Préposé du chargeur. Responsabilité du capitaine et de l'armateur. Différence insuffisante. Exonération. Harter-Act. Droits du tiers porteur du connaissement. Reconnaissance de la marchandise. Action non recevable. - Si aux termes des dispositions contenues dans les art. 1 er et 4 de la loi américaine du 13 février 1893, connue sous le nom de Harter-Act, le capitaine et l'armateur, sont de plein droit responsables des marchandises désignées au, connaissement, et ne peuvent échapper en principe à cette responsabilité, qu'en rapportant la preuve que l'absence de marque ou la différence de marques provient d'un cas fortuit, fortune de mer, ou force majeure, il importe cependant de distinguer suivant que le réceptionnaire de la marchandise détenteur du con- naissement, est soit le chargeur lui-même, ou un mandataire de celui-ci, soit un tiers porteur.
- Si dans le premier cas, se trouvant en face de celui-avec lequel ils ont contracté, en l'absence de tout cas fortuit, fortune de mer, ou force majeure, le capitaine et l'armateur doivent être autorisés à faire la preuve, que bien qu'elle ne réponde pas aux énonciations du connaissement, la marchandise qu'ils représetent est vraiment celle qui leur a été remise, et dont ils se sont engagés à effectuer le transport, il n'en saurait être de même, lorsque le réceptionnaire porteur du connaissement, est un tiers, qui sur la foi du document, a accepté et payé les traites qui l'accompagnaient.
- Le tiers porteur du connaissement, sous la loi française, et à plus forte raison, sous l'empire de la loi américaine n'est pas seulement aux droits du chargeur, mais il a un droit propre en vertu duquel il peut exiger la délivrance de la marchandise désignée au connaissement par ses marques et numéros, et faute par le transporteur de lui en faire la délivrance, de poursuivre Je remboursement de sa valeur. Havre, 3 mars 1914 (1914, I,
- 21. Marchandises sans marque. Capitaine. Clause d'exonération à son profit. Faute. Défaut de surveillance à l'embarquement. Responsabilité. - Le capitaine qui, à l'arrivée, ne peut pas représenter les marchandises portant les marques et numéros inscrits en marge des connaissements, commet une faute et engage sa responsabilité; et la preuve de cette faute découle du fait même, à savoir le défaut de surveillance à l'embarquement. Havre, 9 février 1914 (1914, I,
- 22. Mise à terre. - V, 15.
- 23. Pilotage. - V. 4.
- 24. Preuve. - V. 7.
- 25. Retards. - V. 15.
- 26. Surestaries. - V. 15.
- 27. Surveillance. - V. 21.
- 28. Tiers-porteur. - V. 20.
- 29. Transbordement. - V. 7.
- 30. Transporteur (Responsabilité). - V. 5.
- Courtier
- 1. Courtier remisier. Opérations à terme. Opérations pour compte d'un commissionnaire. Ristourne de commissions. Opérations non menées à bonne fin. Ristourne non due. Paiement sans réserve. Demande en restitution. Ristourne acquise. Action non recevable. - A la différence du courtier qui a droit à son courtage dès la conclusion de l'affaire pour laquelle il s'est entremis, quelque soit le sort réservé à l'exécution du marché, le remisier qui reçoit de celui auquel il passe des ordres une ristourne de commission, ne peut prétendre à sa rémunération que si les affaires sont menées à bonne fin.
- Agit non comme courtier, mais comme remisier, bien qu'il soit courtier assermenté, et s'occupe en général d'opérations de courtages proprement dites, le courtier qui fait profession de recueillir des ordres pour le compte d'un commissionnaire qui les exécute ensuite à la Bourse de Commerce, et dont la rémunération consiste uniquement dans la ristourne d'une part des commissions qui sont payées par le donneur d'ordres.
- Par suite, c'est à tort que le remisier se réclame de sa qualité de courtier pour conserver l'intégralité des ristournes de commissions sur affaires non menées à bonne fin.
- Si le commissionnaire qui a par anticipation payé à son remisier des ristournes de commissions, est en droit d'en faire le rappel, au cas où les opérations ne sont pas menées à bonne fin, il n'en est pas de même lorsque les opérations étant arrivées normalement à leur terme, il a sans réserves, payé à son remisier, son compte de ristournes. Le remisier ne peut en effet, dans ce cas, avoir à souffrir de ce que le commissionnaire n'a pas exigé de son client le paiement des différences résultant des décomptes mensuels, ni de ce qu'il a fait personnellement confiance a celui-ci. Havre, 21 avril 1914. (1914, I,
- 2. Droit de courtage. Courtage acquis dès la formation du contrat. Absence de faute ou négligence à la charge du courtier. Obligation à la charge des parties contractantes. - Le courtier est un simple agent intermédiaire dont la mission est remplie lorsque le vendeur et l'acheteur se sont réciproquement agréés et que le contrat a été ainsi définitivement formé. Le courtage stipulé est, dès la conclusion de l'opération, dû et acquis au courtier sans qu'il y ait lieu de rechercher si le marché a été ou non exécuté, alors qu'aucune faute ou négligence n'est relevée à sa charge.
- Il n'existe sur la place du Havre aucun usage exonérant les négociants du paiement des courtages lorsque par une cause étrangère à l'intervention du courtier le contrat n'est pas suivi d'exécution. Havre, 3 mars 1914 (1914, I,
- D
- Douanes. - V. Vente.
- Entrepôt. Effets. Suspension du payement des droits. Marchandises non représentées par l'entrepositaire. Marchandises présumées livrées a la consommation. Droits dûs, - La base du système général des Douanes repose sur le principe que toutes les marchandises qui entrent en France ou en sortent, doivent être déclarées et acquitter les droits portés au tarif. L'admission à l'entrepôt n'a d'autre effet que de suspendre le payement des droits et d'en dispenser les marchandises réexpédiées à l'étranger, lesquelles sont réputées n'avoir pas pénétré sur le territoire français; mais l'entrepositaire, tenu de payer sur celles qu'il a livrées à la consommation, est présumé en avoir disposé par cela seul qu'il ne peut les représenter, sauf le déchet légal et la force maj majeure; l'entrepositaire reste en effet le gardien responsable des marchandises entreposées, quelles que soient les mesures de précaution prises par le service des Douanes. Cour de Cass., 12 janvier 1914 (1914, II,
- E
- Effets de Commerce
- 1. Banquier. Compte dedépôt. Effets escomptés. Non paiement. Moratorium. Décompte. Prélèvement. - Le banquier qui a escompté des effets de commerce pour en porter la valeur au compte de dépôt du tireur, est bien fondé, lorsque, par suite du moratorium, le paiement de ces effets n'a pas été effectué, à en prélever le montant sur le compte de dépôt, surtout lorsque ledit tireur a accepté la restitution de CES effets. Trib. Civ. de Toulouse (Référés), 8 octobre, 1914. (1914, II,
- 2. Billet à ordre. Commerçant souscripteur. Présomption de commercialité. Art. 189 C. Com. Prescription quinquennale. Présomption de payement. Débiteur. Compensation entre le billet et une créance de valeur égale. Aveu non contradictoire. - La seule souscription d'un billet à ordre par un commerçant peut ne pas suffire à établir la commercialité de l'opération. Elle constitue cependant, aux termes de l'art. 638 C. Com., une présomption contre laquelle il appartient au créancier d'apporter la preuve contraire. Dès lors, le souscripteur est en droit d'invoquer la prescription de cinq ans prévue par l'art. 189 C. Com.
- Si la prescription de l'art. 189 C. Com. reposant sur une simple présomption de payement, peut être contredite par l'aveu du débiteur, on ne saurait voir dans la déclaration du souscripteur, qui allègue une compensation entre sa dette et une créance d'une valeur égale sur le bénéficiaire, un aveu contradictoire avec cette présomption, la compensation rentrant au même titre que le payement dans les modes réguliers d'extinction des obligations. Trib. Com. Rouen, 2 octobre 1912 et Cour de Rouen, 18 octobre 1913 (1914, II,
- Entrepreneur de déchargement
- Action en paiement de solde de frais de déchargement. Action après l'année de la fin du voyage. Prescription encourue. Action sous forme de restitution de surestaries. Accessoires du fret. Prescription annale. Dette non reconnue. Action non-recevable. - L'art. 433 C. Com., en déclarant prescrite toute action en paiement pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages, s'applique non seulement aux ouvrages faits au corps même du navire, mais encore à tous ouvrages quelconques faits pour le compte du navire et par conséquent aux travaux de chargement ou déchargement du navire.
- Dès lors, doit être déclarée éteinte et prescrite l'action en paiement de solde de compte de frais de déchargement, introduite plus d'un an après la fin du voyage.
- Et c'est vainement que le demandeur prétend réclamer non le solde de frais de déchargement, mais le remboursement de surestaries indûment retenues, les surestaries étant l'accessoire du fret, et étant comme lui prescriptibles par un an après le voyage fini.
- La reconnaissance de l'exactitude d'un compte ne constitue pas la reconnaissance de dette ou cédule requise par l'art. 434 C. Com. pour faire échec à la prescription annale. Havre, 24 janvier 1914 (1914, I,
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- Expertise. - V. Transports maritimes
- 1. Commissionnaire de transports. Art. 106 C. Com. Com. Mesure conservatoire. Prestation de serment par l'expert. Non-obligation. - Le mode spécial de vérification organisé par l'art. 106 G. Com. est une mesure conservatoire préable à toute instance judiciaire qui ne saurait, par conséquent, être soumise à toutes les formalités et conditions prescrites pour les expertises ordinaires, notamment à l'obligation pour l'expert de prêter ser ment. Cour de Cass., 4 février 1914 (1914, II,
- 2. Expertise faite arrière des parties. Défaut de convocation. Nullité. Simple renseignement. Pouvoir d'appréciation du tribunal. - Si une expertise, bien que nulle à défaut de convocation des parties aux opérations de l'expert, peut être retenue néanmoins à titre de simple renseignement, ce n'est qu'à la condition, toutefois, d'inspirer confiance au Tribunal. Havre, 17 juin 1914 (1914, I,
- F
- Faillite
- 1. Assurance contre les accidents. Accident antérieur à la faillite. Condamnation postérieure. Dette quasi - délictuelle. Date. Créance non opposable à la masse. Indemnité d'assurance. Actif grevé d'affectation spéciale. - Une dette quasi-délictuelle ne prend naissance qu'avec le jugement qui la consacre. En conséquence bien qu'ayant sa source dans un fait antérieur à la déclaration de faillite d'un commerçant, elle ne peut entrer dans la masse passive de ce commerçant tombé en faillite avant ce jugement qui lui a donné naissance, s'il est postérieur à la faillite.
- Cette dette n'est donc pas opposable à la masse. Mais, par contre, la masse ne peut appréhender, comme un actif nouveau, échéant au failli, l'indemnité due au commerçant failli, qui s'était couvert, par une assurance, des conséquences de ses quasi-délits, sans acquitter au préalable la dette dont cet actif est la contre-partie. Trib. de Com. de Rouen, 2 mai 1913; Cour de Rouen, 9 mai 1914. (1914, II,
- 2. Failli. Dessaisissement. Capacité. Activité personnelle. Acte conservatoire, Droits de s'obliger et d'ester en justice. - Si le dessaisissement du failli subsiste après la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif, cette situation particulière du failli, qui n'a été établie que dans l'intérêt de la masse, n'a pas le caractère d'une incapacité absolue; elle n'atteint pas les actes judiciaires ou extra-judiciaires se rattachant à l'industrie personnelle du failli depuis le jugement, non plus que ceux qui, tels qu'une saisie-arrêt, une production dans un ordre ou une faillite, ont un caractère conservatoire et, loin de compromettre le gage convenu, ont pour effet de le sauvegarder ou de l'accroître, alors surtout que le syndic averti est mis à même d'intervenir pour assurer aux créanciers le profit de cet actif. Cour de Rouen, 29 mai 1914. (1914, II,
- 3. Ventes à livrer. Marchés réciproques entre les parties. Prétention de livrer par différences. Absence de clause ou de convention expresse. Compensation non opposable. Marchés distincts. Règlement spécial. Compensation légale non opposable. Défaut d'exigibilité entre les deux dettes. Liquidateur. Maintien ou résolution des marchés. Option. Bref délai. Mise en demeure par le vendeur. Faculté non exercée. Dommages-intérêts. Préjudice non justifié. Hausse des cours. - En matière de faillite ou de liquidation judiciaire, le règlement par différences ne peut être admis qu autant qu'il a été stipulé en dehors de la période suspecte de la cessation des paiements.
- D'où il suit qu un marché ne peut être considéré comme constituant la contre-partie, rachat ou revente d'un autre marché antérieurement traité et se compensant avec lui, que s'il a, dès l'origine, une clause le stipulant expressément.
- En ce cas, par l'effet de la volonté formelle des parties, le second marché se compense avec le premier et cette compensation conventionnelle équivaut à une résiliation, laquelle, faite d'accord avant la période suspecte, est opposable à la masse.
- En l'absence de toute clause, les marchés doivent être considérés comme distincts les uns des autres et doivent faire chacun l'objet d'un règlement spécial, alors surtout qu'il n existe entre les parties aucun compte courant.
- La compensation conventionnelle ne peut d'ailleurs exister et ne peut être admise lorsque les parties, au lieu de procéder par la voie de réglement de différences, ont au contraire toujours ours procédé entre elles à des réceptions et à des livraisons effectives.
- Il ne peut être question de compensation légale entre deux marchés qui, s'ils constituent deux dettes ayant pour objet des choses fongibles, de la même espèce et toutes deux liquides, ne sont pas exigibles, l'exigibilité étant une condition essentielle de la compensation légale qui, si elle fait défaut, ne peut s'opérer.
- En matière de faillite ou de liquidation judiciaire, le syndic ou le liquidateur a la faculté d'opter pour le maintien ou la résolution de la vente (art. 778 C. Com.). Il a, par contre, l'obligation, contre-partie nécessaire de son droit d'opter, de se prononcer aussitôt que le vendeur l'a mis en demeure de le faire, notamment en lui signifiant qu'il entend user du droit de rétention de l'art. 577 C. Com. et de ne pas livrer; et cette règle doit recevoir son application aussi bien pour les marchés dont la livraison est venue à échéance que pour les marchés à livrer ultérieurement.
- Mais si, en n'exerçant pas dans un bref délai son droit d'option, le liquidateur s'expose à des dommages-intérêts, cependant, le vendeur ne peut prétendre à ces dommages-intérêts que s'il justifie d'un préjudice éprouvé: le préjudice n'existe pas lorsque, entre la mise en demeure et le jour où le vendeur a valablement usé de son droit de rétention, il s'est produit une hausse des cours. Cour de Rouen, 4 mars 1914. (1914, II,
- Fin de non-recevoir. - V. Effet de commerce. Entrepreneur de déchargement.
- 1. Art. 105 et 108 C. Com. V. 15.
- 2. Fin de non-recevoir. Art. 435 C. Civ. Décret du 10 août 1914. Suspension des prescriptions. Délais. Fin de non-recevoir inopposable. - L'art 1 er du décret du 10 août 1914 aux termes duquel pendant la durée des hostilités toutes prescriptions et péremptions sont suspendues, tant en matière commerciale qu'.en matière civile, s'applique à tous les actes qui d'après la loi doivent être accomplis dans un délai déterminé.
- 3. Art. 435 C. Com. Expertise amiable ou protesta. exonération. Demande formée après le mois de l'expertise. Déchéance sauf prorogation du délai par pourparlers. - En l'état d'avarie de la marchandise, l'expertise instaurée amiablement entre les réceptionnaires et les assureurs, équivaut à la protestation exigée par l'art. 435 C. Com., dans les 24 heures de la réception.
- La demande en justice doit être formée dans le mois courant de la date de l'expertise, à peine de déchéance, dont les parties ne pourraient être relevées qu'en rapportant la preuve d'une prorogation de délai résultant de Ja continuation des pourparlers. Trib. de Com. de Marseille, 27 juillet 1914 (1914, II,
- 4. Art. 435 C. Com. Interprétation "stricto sensu". Expertise judiciaire. Protestation. Demande en justice. Tardivité. Déchéance. Dépôt du rapport d'expertise Départ du délai pour faire la demande. Pas de présomption de renonciation. - L'article 435 du Code de commerce, édicté dans l'intérêt général de la navigation et du commerce, doit être interprété rigoureusement.
- Par suite, si une assignation, tendant à la nomination d'experts, peut être considérée comme équivalant à la protestation exigée dans dans les 24 heures, elle ne saurait remplacer la demande en justice, qui doit être formée dans le mois de cette protestation.
- Et on ne saurait soutenir que, dans le cas d'une expertise ordonnée judiciairement, le délai d'un mois pour former la demande court seulement du jour du dépôt du rapport d'expertise, ni que le défendeur doit être présumé avoir renoncé à se prévaloir de la fin de non-recevoir. (Cour de Rouen, 7 août 1914 (1914, II,
- 5. Assurance maritime. Action de l'assuré contre son assureur. Avaries. Action pour avaries. Loi du lieu du contrat. Expertise. Protestation suffisante. Obligation d'agir dans le mois. Augmentation du délai à raison de la distance. Inobservation. Déchéance. - Encore bien que d'une façon générale et dans leur intérêt, les assureurs ne cherchent pas à opposer à leurs assurés les dispositions de l'art. 435 C. Com., cet article n'en édicté pas moins à leur profit une fin de non-recevoir dont, à défaut de renonciation expresse et formelle, ils sont libres de se prévaloir.
- C'est selon la loi du lieu où le contrat s'est formé que doivent être déterminées les causes d'extinction des obligations que ce contrat a engendrées. C'est donc en vertu de la loi du lieu où le contrat s'est formé que la fin de non-recevoir de l'art. 435 C. Com., qui revêt le caractère d'une prescription extinctive du droit, doit être appliquée.
- L'expertise contradictoire de la marchandise à laquelle il a été procédé avant le dédouanement, et, par conséquent, avant que la délivrance n'en ait été opérée, équivalant à protestation, encourt la déchéance de l'art. 435 C. Com. l'assuré qui a omis d'assigner son assureur en remboursement des avaries survenues à la marchandise, dans le délai du mois qui a suivi l'expertise, augmenté du délai à raison de la distance.
- Et l'assuré soutiendrait vainement qu'il a existé des pourparlers entre lui et son assureur, alors que dès sa réclamation quant aux avaries dont ses marchandises étaient atteintes, son assureur a immédiatement et de la façon la plus formelle refusé de l'accueillir, et que, depuis, la correspondance échangée n'a fait que confirmer le refus des assureurs d'admettre la responsabilité des avaries constatées à l'arrivée à destination. Havre, 15 avril 1913 (1914, I,
- 6. Assurances maritimes. Art 435 C. Com. Protestation. Délai pour intenter l'action. Renonciation expresse ou tacite. Suspension du délai. Augmentation du délai à raison des distances. Calcul. Lieu de réception des marchandises. Domicile du défendeur . - La disposition de l'art. 435 C. Com., déclarant non-recevable toute action contre les assureurs si elle n'est pas formée dans le mois qui suit la protestation régulièrement faite, n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement.
- Le délai ainsi?xé par l'art. 435 C. Com. doit être augmenté du délai de distance tel qu'il est déterminé par les art. 1033 et 1072 et suiv. G. Pr. Civ. d'après le lieu de destination où la marchandise est reçue et les avaries constatées et le domicile du demandeur, sans tenir compte du domicile du défendeur. Cass., 29 octobre 1913. (1914, II,
- 7. Avaries. - V. 5 et 14.
- 8. Délai de distance. - V. 5 et 6.
- 9. Expertise. - V. 3, 4 et 5.
- 10. Loi du lieu du contrat. - V. 5.
- 11. Pourparlers. - V. 3.
- 12. Prescriptions et Péremptions . - V. 2.
- 13. Protestation. - V. 3, 4, 5 et 6.
- 14. Renonciation. - V. 4 et 6.
- 15. Transport par mer et par terre. Contrat de transport unique. Avarie au cours dut transport par terre. Art. 435 C. Com. inapplicable. Avarie régie par les art. 105 et 108 C. Com. - Lorsqu'il n'y a qu un contrat de transport unique comprenant un parcours par mer et un parcours par terre, c'est, au cas d'avarie des objets transportés, celui des deux parcours au cours ou au terme duquel l'avarie a été constatée, qui détermine les prescriptions et fins de non-recevoir applicables.
- Par suite, l avarie s'étant produite au cours du transport par terre, on doit se référer aux dispositions des art. 105 et 108 C. Com. qui régissent les transports par terre ou par eau, et non à celles de l'art. 435 qui régissent exclusivement les transports maritimes.
- La fin de non-recevoir de l'art 105 s'applique même au cas où le prix du transport a été payé d'avance, mais la fin de non-recevoir est inopposable lorsque la marchandise n'a pas été reçue par le destinataire. Le seul examen d'une caisse ne saurait impliquer la réception de la totalité de l'envoi. Havre, 23 avril 1913. (1914, I,
- Fonds de Commerce
- 1. Acheteur de bonne foi. - V. 15.
- 2. Anticipation depaiement. - V. 18.
- 3. Art. 2279 C. Civ. - V. 15.
- 4. Bailleur. - V. 19.
- 5. Caution solidaire. - V. 19.
- 6. Cession. Fournisseurs des marchandises. Obligations du cédant à leur égard. Maintien. Marchés en cours. Refus de se livrer. Résiliation. Dommages-intérêts. - La cession de son fonds de commerce n'a pas pour effet de délier le cédant des obligations par lui prises à l'égard de ses fournisseurs pendant l'exercice de son commerce.
- Le vendeur est en droit, lors. que l'acheteur refuse de se livrer, de poursuivre la résiliation de la vente et de réclamer une indemnité à raison du préjudice subi par la faute de son acheteur. Havre, 3 décembre 1913 (1914, I,
- 7. Créancier à terme. - V. 19.
- 8. Créancier chirographaire. - V. 9.
- 9. Faillite. Liquidation judiciaire. Mise en vente du fonds. Droit de surenchère. Opposition. Créancier chirogrophaire. Loi du 15 mars 1909. Art. 5 et 17. Formalités non observées. Acte conservatoire. Surenchère valable. Réquisition desurenchère. Art. 23 de la loi. Signature. Mandataire spécial. Signification. Copie. Réquisition régulière. - Aux termes de l'art. 5 de la loi du 15 mars 1909, le droit de surenchère du sixième, en cas de vente du fonds de commerce, appartient non seulement aux créanciers incrits, mais encore aux créanciers chirographaires qui se sont révélés par une opposition dans les délais légaux; si le même texte décide que, par dérogation à cette règle, la surenchère n'est pas admise après une vente j judiciaire ou une vente poursuivie à la requête d'un syndic de faillites, de liquidateurs et d'administrateurs judiciaires ou de copropriétaires indivis du fonds, c'est seulement lorsque la vente aux enchères publiques a lieu après l'accomplissement des formalités indiquées dans l'art. 17 de la loi.
- Dès lors, au cas où ces formalités n'ont pas été observées par un syndic de faillites la vente ne saurait mettre obstacle au droit de surenchère par un créancier opposant.
- L'opposition sur le prix du fonds, faite dans le but d'exercer ce droit, peut être pratiquée par un simple créancier chirographaire malgré le dessaisissement opéré en vertu de l'art. 443 C. Com.; elle présente, en effet, le caractère d'un acte conservatoire destiné à empêcher l'irrégularité commise par le syndic d'entraîner, pour les créanciers, un dommage irréparable.
- La réquisition de surenchère est valablement faite par un mandataire spécial; si, en effet, l'art. 23 de la loi de 1909 dispose que la réquisition doit être signée par le créancier, il ne déroge pas à la règle générale qui permet de se faire remplacer par un mandataire pour passer un acte ou accomplir une formalité légale.
- La signature du surenchérisseur ou du mandataire, qui doit figurer sur la. réquisition, n'a pas besoin de figurer sur la copie- remise par l'huissier et dont l'authenticité est suffisamment attestée par la seule signature de cet officier ministériel. Cour de Caen, 27 mai 1914 (1914, II,
- 10. Gérant. - V. 15.
- 11. Loi du 15 mars 1909. - V. 9.
- 12. Loyers. - V. 19.
- 13. Marchés en cours. - V. 6.
- 14. Privilège. - V. 18.
- 15. Propriétaire. Fonds vendu par le gérant. Acheteurs successifs. Action en revendication. Acheteurs de bonne foi. Art. 2279 C. Civ. Maxime "En fait de meubles, possession vaut titre". Inapplicabilité. - La règle "en fait de meubles, possession vaut titre" ne s'applique qu'aux meubles corporels susceptibles d'une tradition manuelle, et non aux incorporels et, par suite, aux fonds de commerce qui constituent des universalités juridiques.
- Dès lors, c'est à tort que les juges du fond, tout en reconnaissant les droits du propriétaire d'un fonds, rejettent son action contre les détenteurs du fonds de commerce en se basant sur ce que ceux-ci avaient traité avec le propriétaire apparent, étaient de bonne foi et avaient, dès lors, le droit d'invoquer l'art. 2279 C. Civ. Cass., 20 janvier 1914. (1914, II,
- 16. Refus de se livrer. - V. 6.
- 17. Revendication. - V. 15.
- 18. Revente du fonds avant payement du solde du prix. Privilège. Exigibilité. Action du vendeur originaire. Stipulation d'anticipation de payements. Intérêts à déduire. Convention valable. Exécution. Déduction sur le règlement. - La loi du 17 mars 1909 a pour objet principal de protéger les créanciers dans les opéra tions de vente de fonds de commerce. De ses dispositions, il ressort qu'à partir de la cession du fonds de commerce, toutes les sommes restées dues par le vendeur deviennent dès ce moment même exigibles. Par suite, et en raison même de cette exigibilité, et encore bien que le prix ait été stipulé payable à terme, le vendeur originaire de ce fonds, garanti par son privilège, est en droit d'agir tant contre son acquéreur personnellement que contre la caution de celle-ci.
- Cependant, si le vendeur originaire s'était, par l'acte même, réservé le droit de demander des versements anticipés moyennant un certain délai de préavis, à charge de faire compte des intérêts à 5 0/0 du j our de payement jusqu'à l'échéance, le prix à payer comprenant en ce cas non-seulement le prix du fonds mais aussi les intérêts de ce prix, il y a lieu de décider, nonobstant l'exigibilité, que cet accord conserve sa validité et que les intérêts prévus au contrat de vente, calculés du jour du payement au jour fixé pour l'échéance, devront être déduits du solde du prix lors de son règlement. Havre, 7 avril 1914 (1914, I,
- 19. Vente. Bailleur. Loyers à échoir. Opposition sur le prix. Loi du 17 mars 1909, art. 3 § 4. Créancier à terme. Caution solidaire. Opposition fondée, - Les loyers à échoir constituent, dès l'instant où la chose louée a été délivrée au preneur, une créance certaine au profit du bailleur; celui-ci, dès lors, est en droit, en cas de vente du fonds de commerce exploité par le preneur, de faire opposition sur le prix de vente pour le montant des loyers à échoir, aux termes de l'art. 3 § 4, de la loi du 17 mars 1909. Cass., 12 juin 1914. (1914, II,
- Force majeure. - V. Capitaine. Guerre de 1914. Vente.
- Etat de guerre. Troubles de la vie économique. Influence sur les contrats. Affrètement. Dangers de la navigation. Cause insuffisante d'annulation. - L'état de guerre n'a pas pour effet de modifier les obligations résultant des contrats passés antérieurement aux hostilités, s'il n'y a pas empêchement de force maj majeure à leur exécution.
- Des modifications même profondes, troublant la vie économique et résultant de l'état de guerre, ne constituent pas un cas de force majeure et ne créent pas, par suite, une cause légitime d'annulation des contrats.
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- G
- Gens de mer. - V. Compétence.
- 1. Art. 262 C. Com. Marin tombé malade au service du navire. Frais de traitement. Armateur. Hospices. Preuve de l'obligation. Incurabilité. Obligation remplie. - L'Administration des Hospices, où a été soigné un marin tombé malade au service du navire et qui réclame à l'armateur l'exécution d'une obligation à laquelle celui-ci est tenu par l'art. 262 C. Com., doit administrer la preuve qu'il se trouve bien dans le cas où l'exécution de cette obligation peut lui être imposée.
- L'armateur doit les frais de traitement jusqu'à guérison complète quand il s'agit d'une maladie curable, mais se trouve dégagé des obligations de l'art, 262 C. Com. lorsqu'il est établi que l'état du malade est définitif et qu'aucun traitement ne pourra amener la guérison, que son état puisse ou non être amélioré. Cour de Rouen, 20 mai 1914. (1914, II,
- 2. Caisse de prévoyance des marins français. Non inscrits. Infirmière. Risque de la profession. Accident. Maladie consécutive. Incapacité permanente. Cause antérieure a l'embarquement. Droit non acquis. Capitaine. Omission de rapport constatant la maladie. Omission sans influence sur la perte du droit. Action non recevable. Salaires du marin. Maladie. Durée moindre de quatre mois. Salaires dus jusqu'à guérison. - Les gens de mer (inscrits ou employés du personnel civil) n'ont droit aux pensions ou indemnités déterminées par la loi du 29 décembre 1905, qui a institué la Caisse de prévoyance des Marins français, à l'occasion des blessures ou maladies dont ils sont atteints, que si ces blessures ou maladies ont leur cause directe dans un accident ou risque de leur profession survenu pendant leur embarquement sur un navire français (art. 5).
- Dès lors, n a pas droit a la pension d'incapacité permanente le marin dont la maladie a une cause antérieure à l'embarquement, et n'est que l'aggravation d'une infirmité qui préexistait à l'embarquement, et n'est pas la conséquence directe du risque professionnel.
- Si, aux termes de l'art, 1er du règlement d'administration publique du 14 avril 1906, le capitaine est tenu de constater, dans un rapport, la blessure ou la maladie du marin pour assurer les droits de celui-ci à la Caisse de prévoyance, l'omission de cette formalité ne saurait être retenue contre lui, lorsqu'étant établi que l'affection dont il est atteint a une cause antérieure à son embarquement, le marin eut été sans droit pour obtenir une des pensions ou indemnités pour incapacité consécutive à un accident survenu dans l'exercice de sa profession, alors surtout que le marin n'a formé aucune demande utile à la Caisse de prévoyance dans le délai prévu par l'art. 20 de ladite loi.
- Le marin n a droit au payement de quatre mois de salaires, que si la maladie se prolonge au-delà de ce délai; au contraire, il n'a droit à son salaire que jusqu'à guérison Havre, 12 janvier 1914 (1914, I,
- 3. Caisse de Prévoyance des marins français. Non-inscrits. Infirmière. Risque de la profession. Accident. Maladie consécutive. Cause antérieure à l'embarquement. Droit non acquis. Capitaine Omission de rapport constatant la maladie. Omission sans influence sur la perle du droit. Action non-recevable. Armateur. Responsabilité de l'art. 1384 C. Civ. Loi du 29 décembre 1905. Exonération de la responsabilité du fait d'autrui. - Si, aux termes de l'art. 1 du Règlement d'Administration publique du 14 avril 1906, le capitaine est tenu de constater, dans un rapport, la maladie ou la blessure du marin pour assurer les droits de celui-ci à la Caisse de Prévoyance, l'omission de cette formalité ne saurait être retenue contre lui, lorsqu'étant établi que l'affection dont il est atteint a une cause antérieure à son embarquement, le marin eut été sans droit pour obtenir une des pensions ou indemnités déterminées par la loi du 29 décembre 1905, et que, d'autre part, il n'a formé aucune demande utile à la Caisse de Prévoyance dans le délai fixé par l'art. 20 de la dite loi.
- La faute commise par le capitaine ne peut d'ailleurs engager l'armateur aux termes de l'art. 1384 C. Civ., la loi du 9 décembre 1905, en créant la Caisse de Prévoyance, l'ayant exonéré de la responsabilité du fait d'autrui, auquel l'astreignait le droit commun. Cour de Rouen, 16 mai 1914. (1914, II,
- 4. Marin décédé en cours de voyage. Frais de traitement et de sépulture. Décrets du 22 septembre 1891 et 24 décembre 1896. Avances faites par la marine. Action contre l'armateur. Action propre de l'Administration. Juridiction compétente. Droit d'assigner a son choix devant la juridiction civile ou commerciale. - Quand l'Administration de la marine réclame à l'armateur les frais de traitement et de sépulture qu'elle a avancés, aux termes du décret du 22 septembre 1891, modifié par le décret du 24 décembre 1896, elle n'exerce pas une action qui compéterait à la succession du marin décédé et comme subrogée à ses droits, mais elle agit dans l'intérêt de l'Etat et de l'ordre public, après avoir accompli, à la place de l'armateur, l'obligation que celui-ci avait contractée, vis à vis de l'Etat, de ramener les marins par lui engagés à leur port d'armement, ou, sinon, de subvenir aux frais de traitement et autres.
- Dès lors, l'Administration de la marine peut porter son action contre le demandeur commerçant, à son choix, soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Cour de Cassation, 16 mars 1914 (1914, II,
- Guerre de 1914. - V. Action en justice, Caisse de Liquidation, Compétence, Effets de commerce, Fin de non-recevoir, Force majeure et Vente.
- 1. Action en justice. - V. 22, 23, 25 et 26.
- 2. Actionnaire allemand. - V. 12,
- 3 Administrateur séquestre (pouvoirs). - V. 25 et 26
- 4. Annulation des contrats. - V. 13.
- 5. Banquiers. - V. 25.
- 6. Commerce avec l'ennemi. - V. 24.
- 7. Commerce (continuation). - V. 22 et 23.
- 8. Compétence. - V. 11 et 26.
- 9. Connaissement. - V. 14 et 24.
- 10. Conséquences. Obligation. Exécution impossible. Force majeure. - L'état de guerre peut constituer un cas de force majeure lorsque les circonstances qui en découlent, mettent le débiteur dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses obligations; mais la force majeure cesse dès que cette exécution est possible, Trib. Com. Calais, 13 novembre 1914 (1915, II,
- 11. Décrets des 10 août et 15 décembre 1914. Jugements et arrêts. Force exécutoire. Effets suspendus. Existence virtuelle. Juge ments. Exécution. Application desdits décrets. Litiges. Impossibilité de saisir directement les Cours d'appel. Demande de défense à exécution provisoire. Même impossibilité. Appréciation de ces demandes. Règles communes. Les décrets des 10 août et 15 décembre 1914 n'ont pas eu pour effet de supprimer la force exécutoire des juments et arrêts, mais ils en paralysent momentanément les effets pendant la durée des hostilités, en la laissant subsister virtuellement.
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- 12. Décret du 27 septembre 1914 Société anonyme. Actionnaires allemands ou autrichiens. Nationalité. Société. Application du décret. - Une Société anonyme ne peut être considérée comme Société allemande ou autrichienne pour ce motif qu'elle compte parmi ses actionnaires ou administrateurs des sujets de nationalité allemande ou autrichienne, même possédant un grand nombre d'actions.
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- 13. Décret du 27 septembre 1914 sur les relations commerciales avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Art. 3. Interprétation stricte. Association entre deux Anglais et un Allemand. Nationalité. Contrats entre Français et celle association. Validité. Indivisibilité quant à leur validité ou leur annulation. Contrats entre Français et Allemands ou Austro-Hongrois. Annulation prévue par le§2, facultative et non obligatoire pour le juge. - L'art. 3 du décret du 27 septembre 1914, relatif à l'interdition des relations commerciales avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, doit être appliqué restrictivement, et on ne saurait considérer comme étant de nationalité allemande une association en participation composée de deux membres anglais et d'un membre allemand, regardée et traitée par les autorités de la Grande-Bretagne comme une maison anglaise.
- Les contrats passés entre un établissement français et cette participation lient l'établissement français à ces deux Anglais et à cet allemand, et ne sont pas susceptibles de division quant à leur validité ou à leur annulation.
- 14. Décret du 27 septembre 1914. Interdiction des re- lations commerciales avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Nullité des contrats passés depuis le 4 août 1914. Marchandises expédiées à destination d'un Allemand, mais parvenues et entreposées en France. Connaissement à l'ordre d'un Allemand. Endossement au profit d'un Français. Inefficacité. Réclamation par un Français endossataire du connaissement. Non-recevabilité. Mise des marchandises sous séquestre. - Par application des dispositions du décret du 27 septembre 1914, qui interdit tout commerce avec les sujets des empires d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, et qui déclare nul tout acte ou contrat passé avec eux par des Français, on ne saurait donner effet à l'endossement d'un connaissement relatif à des marchandises expédiées d'un pays étranger à destination d'un Allemand et souscrit par lui postérieurement au 4 août 1914, au profit d'un bénéficiaire français.
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- 14 bis. Exception de mobilisation. Art. 4 de la loi du 5 août 1914. Société anonyme. Directeur mobilisé. Administrateurs non présents sous les drapeaux. Etre moral. Action recevable. Guerre. Force majeure. Exécution des conventions. Impossibilité non reconnue. Sursis à statuer inutile. Remplacement du Directeur. Fait d'ordre intérieur. Administration de la Société. - Les dispositions de l'art. 4 de la loi du 5 août 1914, qui interdit toute action contre les citoyens présents sous les drapeaux ne peuvent être appliquées, ni retenues comme fin de non recevoir, à l'encontre de la demande en exécution d'un marché passé par le Directeur d'une Société anonyme, alors que si le Directeur de la Société est mobilisé, tous les Administrateurs ou Associés ne sont pas présents sous les drapeaux. La personnalité juridique de la Société, être moral n'a pas cessé d'exister et doit répondre à l'action portée devant le Tribunal.
- La guerre ne constituant un cas de force majeure susceptible de rompre les conventions que dans le cas où elle en rend l'exécution absolument impossible, il n'y a pas lieu de surseoir jusqu'à ce que la Société dont le siège social se trouve en territoire envahi (le marché ayant été passé par. la succursale du Havre), ait pu se procurer certains documents qu'elle prétend nécessaires à la défense de ses intérêts, alors que l'acheteur n'a pas acheté suite de marché et qu'il apparaît que ces documents établiraient non l'impossibilité de livrer, mais tout au plus la difficulté d'exécution du marché.
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- 15. Force majeure. - V. 10 et 14 bis.
- 16. Force exécutoire des jugements . - V. 11.
- 17. Frais de magasinage. - V. 25.
- 18. Français endossataire. - V. 14.
- 19. Français réclamateur. - V. 14.
- 20. Gérant mobilisé. - V. 22 et 23.
- 21. Intervention. - V. 25.
- 22. Loi du 5 aout 1914, art. 4. Instance engagée contre une Société en nom collectif. Gérants mobilisés. Continuation des opérations commerciales. Marché antérieur au décret de mobilisation. Action non recevable. - Le bénéfice de l'art. 4, de la loi du 5 août 1914, qui exclut toute instance comme tout acte d'exécution contre les citoyens présents sous les drapeaux, ne doit point être refusé aux citoyens mobilisés, par ce seul fait que leurs maisons de commerce ont continué à fonctionner avec le concours d'employés non mobilisés. L'état de guerre ne peut avoir comme conséquence d'imposer aux citoyens mobilisés la fermeture de leur maison de commerce pour se garantir le bénéfice éventuel des dispositions de la loi.
- Il n'y a pas de distinction à faire entre la Société en nom collectif régulièrement assignée, et les gérants responsables de cette Société.
- Si tous les gérants de la Société mobilisés et présents sous les drapeaux, pris séparément et à titre personnel, doivent bénéficier des dispositions de l'art. 4 de la loi du 5 août, il est équitable que la Société en nom collectif personne morale, représentant leur existence commerciale, obtienne le même traitement.
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- 23. Loi du 5 août 1914 (art. 4). Instance engagée contre une Société. Gérant mobilisé. Société en commandite simple. Société n'ayantqu'un seul gérant. Action non recevable contre la Société. Opérations nouvelles. Obligations contractées depuis l'état de guerre. Recevabilité de l'action. Loi du 5 août inopposable. - Aucune distinction ne peut être faite entre le gérant d'une Société en commandite simple et la Société personne morale au point de vue de l'application de l'art. 4 de la loi du 5 août 1914, qui édicte qu'aucune instance ne peut être engagée ou poursuivie contre les citoyens présents sous les drapeaux, lorsque cette Société ne possède qu'un seul gérant indéfiniment responsable sur tous ses biens des obligations de la Société, et que ce seul gérant est effectivement présent sous les drapeaux. En ce cas la Société est fondée à demander et obtenir sa mise hors de cause.
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- 24. Loi du 4 avril 1915. Commerce avec l'ennemi. Caractère du délit. Mauvaise foi Preuve nécessaire. Vente à cosignataire. Prix de revente payé "en avance". Connaissement. Présomption de fraude. - Le délit de commerce avec l'ennemi n'est pas un délit contraventionnel, punissable en dehors de toute intention criminelle, et il incombe au Ministère Public d'établir la mauvaise foi du prévenu.
- En conséquence ne peut être retenue l'inculpation de commerce avec l'ennemi, s'il n'est pas établi que le prévenu ait su, même indirectement, que son cocontractant réel était un sujet ennemi ou résidant en territoire ennemi, ni que le co-contractant, partie au contrat, soit par rapport à ce sujet, agent ou personne interposée.
- Peu importe, s'il s'agit d une vente que l'acheteur co-contractant soit simple consignataire et que le prix de revente ait été stipulé "payé en avance".
- 25. Maisons allemandes. Séquestre. Décret du 27 septembre 1914. Interdiction de commerce. Administrateur séquestre. Pouvoirs. Mission des administrateurs. Définition. Circulaires ministérielles. Exécution des marchés antérieurs. Action en justice. Recevabilite. Droit du vendeur de poursuivre l'exécution du marché. Instructions non données par l'acheteur. Marchandises conservées par tolérance. Frais de magasinage a la charge de l'acheteur. Banquiers. Intervention. Frais à la charge de l'administrateur-séquestre. - Si, pour assurer l'application du décret du 27 septembre 1914, il a été ordonné de procéder à la mise sous séquestre des maisons de nationalités allemande et autrichienne (Circul. Min., 13 oct. 1914), et si la mission donnée au séquestre a eu, d'abord, un caractère purement conservatoire, plus tard et dans le but de sauvegarder les intérêts français qui se trouvaient lésés, il a été ordonné de nommer un administrateur à certaines maisons déjà séquestrées. (Circul.- 3 novembre 1914.)
- La mission de l'administrateur-séquestre est définie et limitée par les circulaires des 3 et 14 novembre 1914. Il est autorisé à réaliser l'actif, mais dans la mesure seulement du passif à éteindre à moins de nécessité absolue. N'est pas une réalisation de l'actif au sens des circulaires, l'exécution d'un marché antérieurement passé par la maison de commerce.
- Les marchandises qui en font l'objet figurent à l'actif pour une somme invariable déterminée par le prix de vente, elles représentent non un actif réalisable, mais une créance dont la marchandise est le gage.
- Dès lors, n outrepasse pas ses pouvoirs l'administrateur-séquestre qui exécute un marché déjà antérieurement passé. Cette exécution est la terminaison d'une opération à laquelle il a été étranger. Elle n'est qu'un acte d'administration pure et simple ne dépassant pas les limites de la mission qui lui a été confiée.
- L'institution de l'administrateur-séquestre ayant eu pour effet de faire disparaître le danger de voir le prix des marchandises vendues passer aux mains ennemies, et l'administrateur-séquestre ayant qualité pour recevoir le prix des marchandises livrées, l'interdiction proclamée par l'art. 3 du décret du 27 septembre 1914, et la nullité de leur exécution, comme contraire à l'ordre public, de toutes obligations pécuniaires ou autres, comme de tous contrats au profit des maisons ennemies, est désormais devenue sans objet. L'administrateur - séquestre, mandataire de justice a mission de sauvegarder l'intérêt des nationaux.
- Encore bien qu'il ait été stipulé qu'une marchandise ne devait être expédiée que sur les instructions de l'acheteur, le vendeur et par suite, l'administrateur ès-qualités, n'en a pas moins le droit de le contraindre à prendrei livaison,, aalors que les délais de livraison sont expirés depuis longtemps, et que ce n'est que par pure tolerance que le vendeur conservait la marchandise à la disposition de l'acheteur qui en payait le magasinage.
- Toutefois, le Tribunal, tout en reconnaissant le droit pour l'administrateur ès-qualités de poursuivre l'exécution des marchés, peut en raison de leur importance en prolonger les délais de livraison (art. 1244 C. Civ.).
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- 26. Maisons allemandes. Séquestres. Administrateurs - séquestres. Pouvoirs. Représentant légal. Encaissement de l'actif, paiement du passif. Droits et actions des maisons allemandes quant à l'exécution des marchés. Compétence du Tribunal de commerce. Pouvoirs des administrateurs. Actions en justice. Actions des acheteurs contre la maison allemande. Acte commercial. Obligation de procéder devant le Tribunal de commerce. - L'administrateur - séquestre nommé en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal civil à des marchandises appartenant à une maison allemande, n'a pas pour unique mission de détenir et conserver la marchandise qui lui est confiée, il est en outre le représentant légal de la maison allemande à laquelle ces marchandises appartiennent.
- Si, dans le principe, au sens de la Circulaire Ministérielle du 13 octobre 1914, par suite des saisies-arrêt-pratiquées en vertu ou comme conséquence du décret du 27 septembre 1914 sur toutes les marchandises ou valeurs de quelque nature qu'elles soient, dépendant des maisons allemandes, les séquestres n'ont été que simples gardiens chargés de conserver, les pouvoirs publics ont été amenés à reconnaître qu'il n'était pas possible sans porter atteinte aux droits des maisons françaises et préjudicier aux droits des nationaux de maintenir les séquestres dans cette étroite limite, et qu'il était nécessaire par une extension de leur mission de leur confier le soin, en accomplissant les actes de gestion indispensables à cet effet, d'encaisser les sommes dépendant de l'actif des maisons allemandes et d'acquitter le passif correspondant. (Circul. Min. du 3 nov. 1914).
- L'administrateur séquestre substitué par extension de mission au séquestre, a qualité pour exercer les droits des maisons allemandes et pour poursuivre en justice l'exécution des obligations contractées à leur égard par les maisons françaises et, dans certains cas particuliers, même de continuer leur vie commerciale. S'il en est le représentant légal pour l'exercice des droits actifs, par réciprocité il doit les représenter au même titre pour l'acquittement du passif, qu'il s'agisse de sommes d'argent ou de marchandises vendues par les maisons allemandes.
- D'où il suit par rapport aux instances engagées, que la compétence du Tribunal appelé à en connaître, doit s'apprécier comme elle s'apprécierait, si la maison allemande était elle-même en cause, et se déterminer par la nature de l'acte.
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- 27. Marché antérieur a la mobilisation. - V. 22.
- 28. Mauvaise foi. - V. 24.
- 29. Nationalité. - V. 12 et 13.
- 30. Nullité des contrats. - V. 14.
- 31. Opérations nouvelles. - V. 23.
- 32. Présomption de fraude. - V. 24
- 33. Séquestre. - V. 14, 25 et 26.
- 34. Société anonyme. - V. 12 et 14 bis.
- 35. Société en commandite. - V. 23.
- 36. Société en nom collectif. - V. 22.
- 37. Sursis à statuer. - V. 14 bis.
- J
- Jours de planche et Surestaries. - V. Affrètement. Connaissement.
- 1. Déchargement de navire. Occupation prolongée du navire. Capitaine. Droit aux surestaries. Réclamateurs. Preuve. Charte-partie. Clause "déchargement à opérer avec la rapidité usitée pour un steamer, aussi vite que le navire pourra délivrer". Port de Rouen. Usage. Bois. Quantités à décharger par jour et par panneau. - L'occupation prolongée du navire donne en principe au capitaine le droit de réclamer des surestaries, sans qu'il ait à prouver qu'il a livré la cargaison dans des conditions en permettant le déchargement avec la rapidité exigée par la charte-partie; c'est aux réclamateurs qu'il incombe d'établir, le cas échéant, que c'est non par leur faute, mais par la faute du capitaine ou à raison de l'état du navire. qu ils n'ont pu décharger dans les délais de staries.
- Ces principes reçoivent application en l'état d'une charte-partie stipulant que le déchargement devait être opéré avec la rapidité usitée pour un steamer et aussi vite que le navire pourra délivrer pendant les heures de travail des ports respectifs, mais suivant l'usage des ports respectifs.
- Aux termes d un usage constant pour le port de Rouen, le déchargement d'une cargaison de bois doit s'effectuer à raison de 23 standards pour les madriers, et 18 standards pour les planchettes par j our et par panneau. Tribunal de commerce de Rouen, 12 janvier 1914. (1914, II,
- 2. Délai de planche non déterminé. Défaut de mise en demeure. Action du capitaine. Non recevabilité. - Si les surestaries courent de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, c'est à la condition que la charte-partie, ou le connaissement détermine, sinon tout à la fois, le délai des staries et l'indemnité due au navire en cas de surestaries, tout au moins, le nombre de jours de planches accordés aux réclamateurs.
- Dans le cas contraire, une mise en demeure est nécessaire pour déterminer le point de départ des surestaries. Havre, 2 juillet 1914. (1914, I,
- 3. Opérations de déchargement. Navire à quai. Clause "Déchargement a opérer avec la rapidité usitée pour un steamer, aussi vite que le navire pourra délivrer". Usages. Durée normale. Capitaine. Demande irrecevable. Arrêté Préfectoral du 20 novembre 1889. Infraction. Preuve du préjudice. Charte-partie. Clause dérogatoire à l'arrêté. - Lorsqu aux termes d une charte-partie, le déchargement de la cargaison doit être opéré "avec la rapidité usitée pour un steamer, aussi vite que le navire pourra délivrer", le capitaine ne peut réclamer de surestaries si la durée du déchargement a été normale pour un steamer et conforme à la moyenne admise dans les autres villes maritimes de la région.
- Il importe peu que le déchargement ait excédé le délai de 5 jours fixé par l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1889 pour un navire de ce tonnage, l'infraction à cette disposition ne pouvant donner ouverture à l'action du capitaine qu'autant qu'il en aurait éprouvé un préjudice personnel.
- En admettant même que les parties aient entendu, par la clause visée, déroger aux prescriptions de l'arrêté préfectoral et que cette clause fut nulle comme contraire à l'ordre public, le fréteur, que représente le capitaine, ne saurait trouver dans sa propre faute le fondement d'une action en dommages-intérêts. Cour de Cassation, 24 février 1914 (1914, II,
- L
- Louage de Services.
- 1. Congédiement. Chef de travaux. Délai. Préavis. Importance des services. Chef de chantier. Usages. Délai de trois mois. Logement. Nécessité de se conformer à l'usage des lieux. Indemnité d'une année de loyer. - L'employé qui a loué ses services dans une entreprise comme chef de travaux et qui est à la disposition de son patron pour prendre, tantôt à une place, tantôt à une autre, la direction des chantiers que celui-ci entend lui confier, ne peut prétendre avoir la situation d'un Directeur agissant sur l'ensemble des affaires importantes qu'il peut être appelé à traiter, mais seulement celle d'un bon chef de chantier accomplissant, sous les ordres de son patron, un travail déterminé sans aucune connaissance des autres entreprises de la maison.
- Dès lors, le préavis de congé de trois mois qui lui a été donné et qui est conforme à la jurisprudence, doit être considéré comme suffisant.
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- 2. Employé faisant des démarches en vue d'une autre situation. Congédiement sans délai. Absence de faute grave. Délai d'usage. - Ne commet pas de faute grave de nature à justifier son brusque congédiement, l'employé qui, au cours même de son engagement, et pendant la durée de sonemploi, en vue d'améliorer sa situation, fait des démarches ayant pour but de négocier son entrée dans une autre maison: Il n'est point tenu de démissionner avant d'agir ainsi, mais il lui est interdit de chercher à nuire à son patron ou de délaisser son service. Havre, 18 février 1914. (1914, I,
- M
- Marché à terme. - V. Commissionnaire.
- 1. Loi du 27 février 1912 (Art. 8). Opérations à terme entre négociant et non professionnel. Négociant contrepartiste. Nullité proposée par le non professionnel. Règlement d'Administration publique du 21 juin 1913. Opérations faites avant la promulgation du décret. Loi non applicable. Validité des opérations. Action non recevable. - En édictant les § 2 et 3 de l'art. 8 de la loi du 27 février 1912, le législateur n'a pas eu tant pour but de protéger les personnes étrangères au commerce d'une marchandise, en les empêchant de traiter directement avec leur contre-partie, que d'éviter que des spéculations irraisonnées puissent fausser les cours d'un article, et c'est pourquoi elle a contraint le mandataire du contractant non professionnel de rester un intermédiaire susceptible de conseiller et guider utilement son mandant.
- Etant devenu nécessaire de préciser les signes distinctifs de l'opération purement spéculative, et Je législateur ayant pris comme criterium juridique l'opération faite par marche à terme ou à livrer, aux conditions intégrales des Bourses de commerce, la constatation officielle de ces conditions s'imposait.
- Le règlement d'administration publique du 21 juin 1913 prévu par le § 4 de l'art. 11 de la loi du 27 février 1912, ayant par son art. 1er spécifié que dans les trois mois qui suivront sa publication, les règlements des marchés à terme ou à livrer dont le ministre du commerce aurait reconnu la conformité avec les usages en vigueur, seraient insérés au Journal officiel, il s'en suit que le § 2 de l'art. 8 de la loi ne pouvait recevoir son application qu'à la condition de faire connaître quelles marchandises étaient visées, et de déterminer les conditions exactes des règlements établis dans les Bourses de commerce.
- D'où il suit encore, par voie de conséquence, que le règlement d'Administration publique du 21 juin 1913 étant le complément nécessaire de la loi du 27 février 1912 (art. 8, 9, 10 et 11), le § 2 de l'art. 8 ne peut être isolé et recevoir son application dès la promulgation de la loi, mais ne doit entrer en vigueur que par la publication et dans les délais prévus au règlement d'Administration publique.
- Doivent donc être déclarées valables comme ayant été exécutées avant la promulgation du décret du 21 juin 1913, portant règlement d'Administration publique, des opérations à terme sur marchandises traitées à la Bourse. de commerce entre un non professionnel et un négociant-commissionnaire sa contre - partie connue et avérée. La nullité édictée au profit du non professionnel par le § 3 de l'art. 8 ne pouvant dès lors, et dans les circonstances du fait, recevoir son application. Havre, 17 mars 1914 (1914, I,
- 2. Loi du 27 févier 1912 (art. 8). Opérations à terme entre négociant et non-professionnel. Négociant contrepartisteliste. Règlement d'administration publique du 21 juin 19 13. Opérations faites avant la promulgation du décret. Loi non applicable. Validité des opérations. - Aux termes de la loi du 27 février 1912 (art. 8), quiconque ne s'occupe pas professionnellement de l'achat ou de la vente des marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, ne peut traiter de marchés à terme ou à liver sur ces marchandises ou denrées, aux conditions des réglements établis dans lesdites bourses, que par l'entremise d'un courtier ou d'un commissionnaire soumis à ses obligations de mandataire. En conséquence, sont nulles les opérations traitées directement entre un non-professionnel et un négociant, en violation des termes de la loi (1 re et 2e espèces).
- Mais, le règlement d'Administration publique du 21 juin 1913 étant le complément nécessaire de la loi du 27 février 1912 (art. 8, 9, 10 et 11), le § 2 de l'art. 9 ne peut recevoir son application dès la promulgation de la loi, mais ne doit entrer en vigueur que par la publication et dans Jes délais prévus au règlement d'Administration publique.
- Doivent donc être déclarées valables, comme ayant été exécutées avant la promulgation du décret du 21 juin 1913 portant règlement d'Administration publique, des opérations à terme sur marchandises traitées à la Bourse de Commerce entre un non-professionnel et un négociant-commissionnaire, sa contre - partie connue et avérée, la nullité édictée au profit du non-professionnel par le § 3 de l'art. 8 ne pouvant pas, dès lors et dans les circonstances de fait, recevoir son application. Trib. de Com. de la Seine, 9 janvier 1913 et Trib. de Com. de Roubaix, 28 novembre 1913. (1914, II,
- N
- Nantissement
- Inscription. Renouvelle- ment. Loi du 17 mars 1909. Point de départ du délai. - La loi du 1 er avril 1909 ayant édicté que dès sa promulgation, la loi du 17 mars 1909 serait exécutoire, et ayant abrogé la disposition de l'art. 37 de cette loi, c'est à compter du 1 er avril que, sous peine de déchéance, courait le délai de renouvellement des inscriptions de nantissement prises avant ladite loi.
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- Navire
- Navire long-courrier. Débarquement des marchandises dans un port d'Europe. Voyage terminé dans un port français. Police sanitaire. Droits afférents au long-cours. Droits dûs. - Les mesures prises dans l'intérêt de la police sanitaire, et notamment les dispositions du décret du 4 j janvier 1896, s'appliquent non-seulement aux marchandises transportées, mais au navire transporteur et à son personnel, et le voyage au long-cours n'est achevé qu'en France ou en Algérie et ne peut l'être dans un port de l'étranger, alors même que le navire y débarquerait toute sa cargaison. Dès lors, le navire doit les droits sanitaires de reconnaissance afférents au voyage au long-cours et non ceux afférents au cabotage international. (Cass., 7 janvier 1914 (1914, II,
- P
- Pilotage
- Navire destiné à la Seine. Pilote du Havre ayant fourni d'abord ses services. Pilote de la station de Quillebeuf monté à bord. Salaires dûs aux pilotes. Règlement distinct et proportionnel aux services de chaque pilote. Obligations du navire. - Des dispositions de l art. 218 du décret du 29 août 1854 sur le pilotage, il résulte que tout navire destiné à la Seine, et qui n'aura pas encore à son bord le pilote de la Seine, sera tenu de recevoir le pilote du Havre ou de Honfleur, et de le payer de ses services proportionnellement à la distance parcourue. Le pilote du Havre, lorsqu'il sera remplacé par le pilote de la Seine, aura droit à la partie acquise des augmentations si le remplacement a lieu dans la limite des augmentations; aux augmentations et au 1/4 du salaire principal si le remplacement a eu lieu en grande rade, et à la moitié du salaire principal si le remplacement se fait en petite rade. Par les augmentations visées par l'art. 218, il faut entendre celles qui sont déterminées par l'art. 241 du décret de 1854 applicable aux pilotes de la station du Havre, et non celles de l'art. 320 du décret du 14 mars 1884 applicable aux pilotes de la Seine,
- Lorsqu'un navire destiné à la Seine aura été piloté successivement par un pilote du Havre et par un pilote de Quillebeuf, les salaires des deux pilotes doivent être réglés sur les bases de l'art. 318 du décret du 14 mars 1884 applicable au pilotage de la Seine, combiné avec l'art. 218 du décret de 1854 qui réglemente le pilotage de la station du Havre.
- Mais il ne peut être question d'un partage quelconque entre le pilote du Havre et le pilote de Quillebeuf, les dispositions spéciales des art. 217 et 223 ne pouvant recevoir en ce cas leur application. Havre, 5 mai 1914 (1914, I,
- Port du Havre. - V. Capitaine. Jours de planche.
- Règlements et arrêtés préfectoraux. Ordonnance de 1681. Péniche. Absence de gardien. Ancre dépourvue d'orin ou de bouée. Navire en manoeuvre. Avaries. Patron. Faute. -Responsabilité. - Les dispositions des titres 1, 2 et 4, du Livre IV de l'ordonnance de la Marine d'août 1681, auxquelles se réfère le règlement général pour la police des ports maritimes de commerce, rendu applicable au port du Havre par arrêté préfectoral du 6 janvier 1868, sont toujours ours restées en vigueur et doivent recevoir leur application.
- Est donc en faute et doit supporter les conséquences de sa faute, le patron d'une péniche qui a négligé d'avoir un gardien à bord pour larguer les amarres et faire les manoeuvres nécessaires (art. 2, titre I) ou qui a négligé, se tenant sur son ancre, d'y attacher un orin ou une bouée pour en marquer la place (art. 5, titre I).
- Et il n'importe pour l'application de ces dispositions en raison même de leur but, à savoir qu'en aucun cas la navigation dans le port ne puisse être entravée, qu'il s'agisse d'un navire armé pour prendre la mer, d'un navire transformé en ponton, ou d'un chaland.
- Au cas de fautes communes et réciproques la responsabilité doit être partagée. Havre. 28 avril 1914. (1914, I.
- R
- Réclamateurs
- Transport de marchandises sur le quai. Obligation de dégager le quai. Frais à la charge du réclamateur. Comptage de sacs. Commis. Frais a la charge du capitaine. Capitaine se substituant au réclamateur pour le déchargement. Faute. Responsabilité. Surestaries et frais à la charge du capitaine. - Lorsque le transport de marchandises sur le quai ne constitue pas une opération de déchargement, mais une opération incombant exclusivement au réclamateur qui doit recevoir la marchandise sous palan et dégager le quai, au fur et à mesure du débarquement, les frais de ce transport doivent rester à la charge du réclamateur qui n'en est point garanti par les clauses d'exonération de la charte-partie.
- Mais les trais de commis pour le comptage des sacs doivent rester à la charge du capitaine qui n'a pas attendu, ainsi que l'y obligeait la charte-partie, pour décharger son navire, que le réclamateur se soit présenté.
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- Responsabilité
- Art. 1384 C. Civ. Magasins publics. Wagon remisé. Mise en mouvement par une cause inconnue. Accident. Préjudice. Responsabilité. Risques anormaux. Preuve de la force majeure ou de l'imprudence de la victime. Preuve non faite. - L'art. 1384 C. Civ., qui édicté une responsabilité à raison des choses qu'on a sous sa garde, est applicable quand le dommage causé à autrui provient du danger qu'un objet peut offrir pour des tiers, indépendamment du fait de l'homme.
- Doit être déclarée responsable de l'accident causé par un wagon qui a été mis en mouvement par suite d'une circonstance restée inconnue, la Compagnie propriétaire des magasins où était remisé ce wagon et qui en avait la garde; cette Compagnie, qui avait à prévoir les dangers possibles, même anormaux et invraisemblables, que faisait courir aux tiers un wagon non immobilisé, ne pourrait se dégager de la présomption pesant sur elle qu'en apportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. Cour de Rouen, 13 décembre 1913. (1914, II,
- S
- Société. - V. Guerre de 1914.
- 1. Apport. Dissimulation. Prêt. Louage. Association en participation. Caractère véritable de la convention. Pouvoirs des Tribunaux. Circonstances de fait. Production à litre de créancier. Rejet. - Il appartient aux Tribunaux de restituer aux conventions leur véritable caractère juridique, malgré la qualification qu'il a plu aux parties de leur donner.
- En conséquence, quelles que soient les précautions de style prises par le rédacteur d'une convention pour masquer sous les apparences d'un prêt ou d'un louage de travail une véritable association, il faut considérer, non pas comme de simples créanciers, mais comme des associés occultes, ne pouvant prétendre aucun droit avant l'acquittement complet du passif, des bailleurs de fonds, qui se sont engagés à donner à l'entreprise leur concours de tous les instants, à l'exclusion de toute occupation dans uneaffaire similaire, qui sé sont réservé, dans cette entreprise, l'administration générale, la surveillance de la caisse et des divers services, le contrôle de la marche de toutes les affaires et de toutes les décisions à prendre, etc..., etc..., en un mot, lorsque diverses circonstances témoignent suffisamment que ces bailleurs de fonds sont non de simples prêteurs, mais de véritables associés. Trib. de Com. de la Seine, 11 mars 1914. (1915, II,
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- T
- Transports Maritimes. - V. Compétence. Connaissement, Fin de non-recevoir, Force majeure.
- 1. Armateur. - V. 30.
- 2. Assureur. - V. 6
- 3. Avarie. - V. 6.
- 4. Capitaine. - V. 30.
- 5. Chargeur. - V. 6, 14 et 30.
- 6. Compagnie de navigation percevant une prime d'assurance. Chargeur. Marchandise chargée sur le pont. Double qualité d'assureur et de transporteur. Avaries. Obligation de ne pas soumettre la marchandise transportée à des risques plus considérables. Responsabilité. - Lorsqu'une Compagnie de navigation, qui s'est exonérée comme transporteur des conséquences des avaries survenues par la faute de ses préposés ou la fortune de mer, a perçu une taxe de garantie pour couvrir, aux conditions de sa police flottante d'assurances, les risques laissés au chargeur par les clauses de ses connaissements, elle contracte, vis-à-vis des chargeurs, les obligations qui résultent de sa police d'assurance.
- Dès lors, bien qu'elle se soit réservé, par le contrat de transport, de charger sur le pont, sans en donner avis au chargeur, elle a, en qualité d'assureur, le devoir strict de ne pas exposer volontairement à des risques plus considérables, en la laissant sur le pont, une marchandise facile à détériorer et doit réparation des avaries survenues dans ces conditions. Trib. de Com. de Marseille, 1er juin 1911. Cour d'Aix, 13 novembre 1913 (1914, II,
- 7. Connaissement. Stipulation quant à la délivrance de la marchandise. Délivrance au lieu d'arrivée du navire. Indication d'adresse du destinataire. Transporteur non tenu de faire suivre au lieu du domicile du destinataire. Sacs vidange. Graines. Vidange par coulure ou accrocs. Ramassis des cales. Obligation pour le transporteur de les livrer en nature ou valeur. - La stipulation, sur un connaissement, que la marchandise est chargée pour être transportée au Havre, et là être livrée à X... Paris-Entrepôt, ne saurait être interprétée comme impliquant l'obligation, pour le transporteur, de réexpédier à ses frais la marchandise à Paris, l'indication Paris-Entrepôt n'étant autre chose que l'adresse du destinataire.
- Et cette interprétation se trouve fortifiée de ce fait que le réclamateur a lui-même remis son connaissement à l'agent de la Compagnie transporteur, avec mandat de lui faire la réexpédition, comme il l'eut fait avec tout autre transitaire de la place.
- Si une Compagnie de transports n'est pas responsable de la vidange de sacs de graines par coutures ou par accrocs, la première provenant du vice propre des sacs, et la seconde de la manutention, les clauses de ses connaissements l'exonérant, en ce cas, de la responsabilité des fautes de son capitaine, elle n'en est pas moins tenue de représenter la marchandise sortie des sacs, et d'en restituer ce qu'elle en retrouve sous forme de ramassis.
- Faute par cette Compagnie de délivrer les ramassis trouvés dans les cales après déchargement complet de la cargaison, et applicable aux marchandises débarquées, et de délivrer ainsi au réclamateur, en nature, tout ou partie du manquant constaté, elle reste tenue de l'obligation de l'en indemniser et de lui en payer la valeur. Havre, 17 juin 1914. (1914, I,
- 8. Consignation. - V. 29.
- 9. Contrat conclu en Belgique. Loi Belge. Expédition par navire sur un port espagnol. Manquants à l'arrivée. Action contre le capitaine. Défaut de protestation et réserves. Non recevabilité. Action à intenter dans l'année. Prescription. - Le contrat de transport est régi par la loi du lieu où il a été conclu. En l'état d'un contrat de transport maritime conclu à Anvers, pour une expédition sur un port espagnol, c'est la loi belge qui doit être appliquée.
- Est non recevable aux termes de la loi belge ( art. 266 C. Com., loi du 12 août 1911 ) l'action dirigée contre le capitaine pour dommage aux choses transportées si elles ont été reçues sans réserves; et ces réserves sont nulles si elles n'ont été adressées par écrit au capitaine au plus tard le surlendemain de la réception (j ours fériés non compris) ou si dans le mois de leur date elles ne sont suivies d'une action en justice.
- Sont, de plus, prescrites, aux termes des dispositions du même Code, les actions pour manquants à la livraison, contre le capitaine, si elles sont intentées plus d'un an après l'arrivée du navire à destination: C'est, en effet, aux termes de l'art. 267 C. Com. de Belgique la loi du port de destination qui doit être observée si la réception a lieu à l'étranger. Le port de destination du navire étant un port espagnol, c'est en ce cas le délai fixé par la loi espagnole qui doit recevoir son application. Havre, 17 juillet 1914 (1914, I,
- 10. Débarquement. - V. 14.
- 11. Défaut de protestation. - V, 9 et 30.
- 12. Délivrance. - V. 7
- 13. Faute. - V. 29 et 30.
- 14. Frais de débarquement. Clause du connaissement. Débarquement aux frais du destinataire et suivant les tarifs en usage dans la Compagnie. Clauses acceptées par les chargeurs. Obligation du réclamateur. Tarifs en usage à l'époque du chargement. Conventions obligatoires pour le juge Action de la Compagnie. Recevabilité. - Lorsque, par les connaissements, il est stipulé que, dans tous les ports où le capitaine et la Compagnie font opérer eux-mêmes le débarquement, les opérations de désarrimage, prise en cale, gabarage et débarquement, auront lieu aux frais du destinataire et conformément aux tarifs en usage dans la Compagnie; lorsque, par la présentation de ces connaissements, les chargeurs se sont obligés expressément à payer les frais de débarquement suivant les tarifs en usage dans la Compagnie, et les ont ainsi acceptés, les réclamateurs tenus envers le capitaine et l'armateur des obligations contractées par les chargeurs, et dûment spécifiées aux connaissements, doivent être contraints le payer les frais de débarquement conformément aux tarifs de la Compagnie.
- Et ces frais doivent être payés sur la base des nouveaux tarifs, lorsqu'il est établi en fait que c'est sous l'empire des nouveaux tarifs lesquels étaient alors en usage dans la Compagnie, que les connaissements afférents aux marchandises chargées ont été signés.
- Il ne peut appartenir à un tribunal de fixer les prix auxquels doivent être faites les opérations de déchargement, ou de procéder à une tarification que les conventions des parties ont réservée au transporteur maritime. Havre, 24 janvier 1914 (1914, I,
- 15. Graines. - V. 7.
- 16. Liberté de l'industrie du transport maritime. Limite. Taux de fret. Liberté de discussion. Elément essentiel du contrat de transport. Annonces des services de transport. Taux de fret non publié. Engagement non formé. Taux de fret non soumis à discussion. Offre au public. Engagement formé. Lien de droit. Obligation de charger. Refus. Mise à l'index. Préjudice. Responsabilité. Levée de l'interdit. Dommages- Intérêts. - La liberté de l'industrie des transports maritimes est aussi étendue que celle de toute autre industrie ou commerce, et elle est soumise aux mêmes règlements. Elle n'a d'autre limite que l'ordre public ou l'intérêt général.
- Le transport maritime étant une nécessité absolue du commerce, la liberté de l'industrie des transports maritimes ne peut être exercée à l'égard d'un commerçant jusqu'au point de constituer pour celui-ci une entrave, de le frapper d'une sorte d'interdit et de l'empêcher d'exercer son commerce.
- Si la jurisprudence a admis que, lorsqu'un transporteur par ses annonces, circulaires affiches ou autres moyens de publicité, n'a publié aucun taux de fret, et que cet élément essentiel du contrat de transport faisant défaut, il n'existe aucun lien de droit entre le transporteur non privilégié et les tiers, et que la liberté du transport reste entière, il faut en déduire que la liberté d'action du transporteur est subordonnée à la nécessité de discuter le taux de fret, et que l'annonce d'un service de transports, par affiche, circulaires, journaux, etc., sans publication de tarifs constitue une sollicitation complète ou incomplète, suivant qu'il y a ou qu'il n'y a pas nécessité de discuter le fret.
- Dès lors, l'annonce d'un service de transports, pour lequel le taux de fret est basé sur les tarifs de chemins de fer, ne subit de modification que quand ceux-ci se modifient, est à la disposition de tous sans distinction, et, uniforme pour tous, ne peut être influencé par une concurrence qui n'existe pas, et ne peut donner lieu à discussion, doit être considérée comme une offre suffisante pour constituer un engagement et un lien de droit entre les tiers, c'est-à-dire le public et le transporteur, et aliéner sa liberté d'action.
- Par suite, dans ces conditions et circonstances de fait, la mise à l'index d'un chargeur par un transporteur, et le refus absolu de prendre en charge ses marchandises, non seulement sur ses propres navires, mais aussi sur ceux de la Compagnie dont il est l'agent est arbitraire et préjudiciable, et donne, en outre de la levée de l'interdit qui doit être prononcée, ouverture à une action en dommages-intérêts. Havre, 29 avril 1914. (1914, I,
- 17. Lien de droit. - V. 16.
- 18. Loi belge. - V. 9.
- 19. Manquants à l'arrivée. - V. 9.
- 20. Mise à l'index. - V. 16,
- 21. Obligation de charger. - V. 16.
- 22. Offre au public. - V. 16.
- 23. Prescription. - V. 9 et 30.
- 24. Preuve. - V. 29 et 30.
- 25. Ramassis. - V. 7.
- 26. Responsabilité. - V. 6 et 30.
- 27. Tarifs en usage. - V. 14.
- 28. Taux de fret. - V. 16.
- 29. Transporteur. Cosignataire. Marchandises reçues sous tente. Contrat de dépôt. Perte de la marchandise. Vol. Bulletin de chargement. Clause d'exonérationde responsabilité. Effet de celte clause. Renversement de la preuve. Nécessité d'un fait fautif précis et déterminé. Evénement par lui-même insuffisant. Défaut de motif. Cassation. - La clause d'un bulletin de chargement délivré pour constater le dépôt sous tente d'une marchandise à embarquer, aux termes de laquelle les consignataires s'exonèrent de la responsabilité des "incendies, mouilles, pertes, déchets ou tout autre accident qui surviendrait aux colis déposés sous leur tente, et dont le gardiennage n'est fait par eux qu'à titre de bons offices, et sans aucun principe d'obligation", n'a pas pour effet d'affranchir le dépositaire de toute responsabilité à raison des fautes commises par lui ou ses agents, mais elle a pour résultat d'en mettre la preuve, contrairement au droit commun, à la charge des déposants.
- Le juge ne saurait déduire l'existence de cette faute de l'événement même de la perte ou de l'avarie de la marchandise, sans apporter à l'appui de sa décision, l'affirmation d'aucun fait précis et déterminé constitutif de faute à la charge du dépositaire ou de ses agents.
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- 30. Vol a bord. Armateur. Responsabilité. Clause d'exonération des fautes du capitaine. Armateur mandataire du chargeur. Obligations. Manquant. Défaut de protestation. Perte de recours utile Faute. Responsabilité. Défaut de surveillance a bord. Faute du capitaine. Action du chargeur. Recevabilité. - L'armateur qui, par une clause de ses connaissements, dont la validité est incontestable, s'est affranchi de la responsabilité des fautes ou négligences du capitaine ou de l'équipage, ne peut être déclaré responsable des manquants constatés à bord, le vol avec effraction cause de ce manquant dut-il être attribué à un défaut de surveillance à bord, c'est-à-dire à la faute du capitaine.
- Mais l'armateur qui n'agit pas en cette seule qualité, qui a accepté, en outre, d'être le mandataire du chargeur, tenu de recevoir la marchandise et d'en soigner la réception à destination, a le devoir strict de protester contre le capitaine à raison de la non-délivrance de la marchandise au débarquement et du manquant constaté.
- Faute par lui d avoir accompli cette formalité, et en raison de la perte du recours que le chargeur eût pu exercer contre le capitaine, l'armateur doit'être tenu pour responsable de sa faute et, par suite, de la valeur du manquant sous cette condition toutefois que, par son action contre le capitaine, le chargeur eût -pu obtenir le remboursement du manquant.
- Est nulle la clause du connaissement par laquelle le capitaine s'exonère de toute responsabilité à raison des actes des voleurs sur terre et sur mer, en tant qu'elle a pour objet de l'exonérer de sa faute et, par suite, du défaut de surveillance.
- Mais établit suffisamment la faute du capitaine le fait que la marchandise à été volée à bord, le vol à moins d'avoir été commis dans des conditions revêtant le caractère de la force majeure, ne pouvant être considéré que comme le résultat d'un défaut de surveillance et, par suite, d'une faute.
- Dès lors, doit être dite à bon droit l'action du chargeur contre l'armateur, le défaut de protestation l'ayant privé d'un recours utile contre le capitaine à raison du préjudice souffert. Havre, 10 février 1914. (1914, I,
- V
- Vente. - V. Compétence, Force majeure, Guerre de 1914
- 1. Acheteur. Droit de reconnaitre la conformité de la marchandise vendue. Prix non payé. Marchandise non agréée. Usages non applicables. - Si, dans la pratique des usages de la place, l'acheteur de marchandises sur échantillon est tenu d'effectuer des versements préalables avant d'obtenir le transfert ou le bon à délivrer, c'est qu'il s'agit de marchandises suffisamment identitifiées par leur nature, leurs marques, leur existence en entrepôt ou dans les magasins publics, et qu'il lui est possible, avant leur enlèvement, d'en faire prélever échantillon ou de constater la conformité.
- Mais à défaut de stipulation contraire, cet usage ne peut prévaloir contre le droit de tout acheteur de reconnaître la conformilé de la marchandise achetée sur échantillon et non encore agréée, avant d'en payer le prix. Havre, 20 juillet 1914 (1914, I,
- 2. Affaire nouvelle. - V. 15.
- 3. Autorisation nécessaire. - V. 18.
- 4. Charbon. - V. 10,
- 5. Confirmation. - V. 17.
- 6. Etat de révolution du pays de provenance (Mexique). Impossibilité de livrer. Marchandise livrable aux besoins de l'acheteur. Obligations du vendeur Force majeure alléguée mais non justifiée. Circonstantances connues du vendeur au moment du marché. Obligation du vendeur de se couvrir sur d'autres places. Aléas à la charge du vendeur. Exécution. Répartition proportionnelle aux besoins de l'acheteur. - Ne constitue pas le cas fortuit ou la force majeure de nature à délier le vendeur de l'obligation d'exécuter ses engagements, l'état de révolution du pays de provenance de la marchandise vendue (Mexique), lorsque cet état de révolution existait déjà au moment où les conventions entre vendeur et acheteur ont été contractées, et où le vendeur s'est obligé à livrer.
- Au cas de vente livrable aux besoins de l'acheteur, à la différence de la vente "Embarquement tel mois" ou "a l'heureuse arrivée", le vendeur est non recevable à faire la preuve qu'il lui à été impossible de se procurer au pays d'origine la marchandise vendue, alors que devant être en mesure de livrer aux besoins de l'acheteur, il lui été possible de s'approvisionner, soit sur le marché de New-York, soit sur un autre marché d'Europe: Il incombe au vendeur de subir les aléas résultant de la nature même de l'obligation contractée.
- L'acheteur d'une marchandise livrable à ses besoins, c'est-à-dire suivant les quantités nécessaires pour alimenter son commerce et son industrie, est non recevable, dans le cas où son vendeur a été en retard de livrer les quantités spécifiées au marché, à demander livraison totale et intégrale du solde du marché. Il y a lieu de tenir compte, pour les livraisons auxquelles le vendeur est obligé, de la commune intention des parties, et de prendre pour base de la livraison du solde, la moyenne des quantités déjà demandées par l'acheteur pour ses besoins. Havre, 8 juillet 1914 (1914, I,
- 7. Force majeure. - V. 6, 10 et 14.
- 7 bis. Fûts usagés. Prix normal pour fûts à l'état sain. Fûts mauvais goût. Vendeur garant des vices cachés. Fûts à cidre. Fûts impropres à l'usage destiné. Préjudice. Résolution de la vente. - Lorsque des fûts n'ont pas été vendus état "tel quel", que l'expert constate que le prix payé est le prix normal pour fûts usagés à l'état sain, l'examen que l'acheteur a pu faire au moment de la vente n'exonère pas le vendeur de la garantie à raison des défauts ou vices cachés.
- Faute d avoir appelé l'attention de l'acheteur sur l'état exact des fûts ou de les avoir vendus sans garantie, le vendeur reste tenu de l'obligation de livrer une chose propre à l'usage auquel elle était destinée.
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- 8. Guerre de 1914. - V. 10.
- 9. Incendie. - V. 14.
- 10. Inexécution. Résolution. Force majeure. Guerre de 1914. Charbon. Port de Fécamp. Approvisionnement normal. Pas de force majeure. - Il n'y a force majeure qu'autant que l'événement mettant obstacle à l exécution d'une obligation est imprévu et impossible à surmonter.
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- 11. Loi du 30 décembre 1906. - V. 18.
- 12. Marchandise livrable aux besoins. - V. 6.
- 13. Marché inexistant. - V. 15 et 17.
- 14. Obligation de l'acheteur de se livrer. Incendie de la fabrique. Impossibilité pour l'acheteur de se livrer. Acheteur se prétendant libéré. Preuve du cas fortuit ou de force majeure. Preuve non rapportée. - L'incendie ne constitue pas en principe un cas fortuit ou de force majeure de nature à libérer le débiteur de son obligation.
- Il lui incombe de rapporter la preuve qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'il avait pris toutes les mesures que la prudence peut imposer. (Havre, 2 mars 1914 (1914, I,
- 15. Résiliation d un commun accord entre acheteur et vendeur du solde d'un marché. Acheteur demandant livraison du même solde. Conditions nouvelles du vendeur. Affaire nouvelle. Accord ou refus de l'acheteur. - Lorsqu'il apparaît des circonstances de fait que, d'un commun accord entre acheteur et vendeur et par convention mutuelle, il est intervenu une résiliation pour le solde d'un marché, sur la base convenue du paiement de la différence des cours, l'acheteur n'est plus en droit de demander, et le vendeur n'est pas tenu d'accepter une nouvelle demande de livraison, de ce même solde, sur les bases prévues au marché résilié.
- Cette demande de livraison constitue en réalité une nouvelle affaire, pour laquelle le vendeur est en droit de fixer des conditions nouvelles, notamment quant au paiement du prix, que l'acheteur est libre d'accepter ou de refuser. Havre, 26 octobre 1914 (1914, I,
- 16. Usages. - V. 1.
- 17. Vente par voyageur. Bulletin laissé par le voyageur à l'acheteur. Proposition. Confirmation sous d'autres conditions essentielles. Contre-proposition. Silence de l'acheteur. Accord non donné. Marché inexistant. - Le Bulletin de vente laissé par un voyageur aux mains de l'acheteur, alors surtout qu'il porte la mention que "la vente n'est valable qu'après la confirmation de la maison", n'est qu'une proposition qui engage l'acheteur seul et que le vendeur peut accepter ou refuser; au cas de refus du vendeur l'acheteur est dégagé.
- Si le vendeur émet, dans sa réponse, des conditions essentielles à la vente, autres que celles de son voyageur, telles que le prix et la quantité, il y a là une contre-proposition qui l'engage, mais que l'acheteur a la faculté d'accepter ou de refuser.
- On ne peut voir, dans le silence de l'acheteur, une acceptation tacite.
- L'accord, nécessaire à la formation du contrat, n'ayant pas été donné, la vente doit, dès lors, être considérée comme inexistante, et le vendeur est non recevable à en poursuivre l'exécution. Havre, 7 janvier 1914. (1914, I,
- .......... Page(s) .......... 11
- 19. Vente sous condition. Entrepôt de douane. Blés. Ordre d'achat. Suppression des droits de douane avant confirmation par le vendeur. Bénéfice de l'acheteur, Droits indûment payés. Répétition. - Dans les ventes de marchandises "condition d'Entrepôt", toute modification dans le régime en vigueur pour les droits de douane sur la marchandise vendue est au bénéfice ou aux risques de l'acheteur.
- Dès lors, si avant l acceptation par le vendeur de l'ordre qui lui est transmis pour le compte de l'acheteur et sa confirmation, les droits de douane viennent à être supprimés sur la marchandise objet de la vente, le vendeur ne peut prétendre livrer une marchandise déjà acquittée de droits de douane.
- Vente à livrer. - V. Compétence, Force Majeure, Guerre de 1914.
- 1. Acheteur morosif. - V. 9.
- 2, Action tardive. - V. 9.
- 3. Cafés provenant des possessions anglaises de l'Afrique Orientale. Tarifs de douane. Tarif minimum. Conditions d'application. Production de certificat d'origine. Vendeur. Défaut de délivrance du certificat. Gros droit. Tarif prohibitif. Marchandise non délivrée. Acheteur. Résolution du marché. - Le vendeur, pour accomplir son obligation de délivrance à l'égard de son acheteur, est tenu de lui livrer, non seulement la chose vendue, mais encore les accessoires qui sont destinés à lui en permettre l'usage. (Art. 1604 et 1615 C. Civ.).
- L'admission en douane au tarif minimum des cafés en fèves, originaires des possessions anglaises de l'Afrique Orientale, étant subordonnée à la justification d'un certificat d'origine, le vendeur de cafés Mombasa en provenance de ces possessions, qui n'a pas délivré à son acheteur le certificat d'origine, nécessaire, et ne l'a pas mis ainsi en possession pleine et entière de la chose vendue, encourt de ce fait la résolution de la vente. (Circul. min. fin. Journal officiel, 7 janvier et 5 mai 1913).
- Le tarif général de 300 fr. les 100 kil., ou gros droit qui devient de ce fait applicable, au lieu du tarif minimum de 136 fr., constitue en effet un tarif prohibitif rendant impossible la circulation et la vente en France des cafés de cette provenance.
- Les tarifs et règlements de douane ont force de loi et sont applicables sur le territoire de la France après leur promulgation qui en est faite par la publication au Journal Officiel comme les lois mêmes.
- Le marché ayant été passe en France et étant régi par la loi française, le vendeur même étranger est tenu de s'y conformer et ne peut prétendre l'ignorer. Havre, 7 avril 1914. (1914, I.
- 4. Caisse de Liquidation. - V. 15.
- 5. Certificat d'origine. - V. 3.
- 6. Décret du 27 septembre 1914. - V. 15.
- 7. Donanes. - V. 3.
- 8. Gros droit. - V. 3.
- 9. Livraison a la demande de l'acheteur. Délai de livraison. Acheteur morosif. Silence gardé par le vendeur. Défaut de mise en demeure. Présomption de renoncement. Baisse des cours. Action du vendeur en exécution. Action tardive. Non recevabilité. Rejet. - Dans les marchés qui stipulent un délai de livraison, lorsque les parties restent morosives pendant un délai suffisamment long après l'expiration du délai imparti, les Tribunaux peuvent voir dans ce silence prolongé, un accord tacite au renoncement à l'exécution du marché, et rejeter la demande tendant à l'exécution de ce marché.
- Il en sera spécialement ainsi, si les cours de la marchandise sont tels qu'il est évident que le demandeur n'exerce son action que pour profiter d'un bénéfice sur lequel il avait cessé de compter.
- Il en est de même a fortiori, si après l'expiration du délai de livraison, les parties étant longtemps restées morosives, l'une d'elles ayant manifesté l'intention de ne pas poursuivre l'exécution du marché, l'autre n'a pas protesté, et y a ainsi tacitement, consenti. Havre, 24 décembre 1913. (1914, I,
- 10. Livraisons sur mois échelonnés. Livraisons mensuelles par quantités égales. Marchés successifs. Quantités échues non retirées. Règle générale des ventes à livrer. Vente d'alcool à livrer. Usage contraire. Obligation de retirement. Acheteur. Défaut de retirementt Résolution de plein droit. Facture. Mention des quantités restant à livrer Mention non dérogatoire. Imputation proportionnelle des excédants sur fractions. - Les ventes sur mois échelonnés, par exemple sur les douze de janvier, sont des ventes à livrer comportant des livraisons mensuelles par quantités égales, et constituent, quoique compris dans le même contrat, autant de marchés successifs et distincts qu'il y a de livraisons à effectuer: D'où suit que l'acheteur s'il est tenu d'opérer le retirement, encourt la résolution de plein droit pour toutes les quantités échues et qu'il n'a pas retirées (art. 1657 C. Civ.).
- L'insertion de la clause "par livraisons mensuelles à peu près égales", dans une telle vente conclue dans la forme usuelle, n'a pas pour . effet d'en modifier l'économie.
- La règle générale qui veut en l'absence de toute stipulation particulière, en matière de marchés à livrer, que le délai convenu pour la livraison, soit imposé non à l'acheteur pour retirer la marchandise, mais au vendeur pour livrer, et ne permet pas au vendeur d'invoquer les dispositions de l'art. 1657 C. Civ., ne peut recevoir son application, lorsqu'elle se heurte à un usage contraire.
- Or, il est d'usage et de pratique constante dans les ventes d'alcool à livrer sur mois échelonnés, et sans exception, que la livraison ne s'opère que sur la demande de l'acheteur et que c'est à celui-ci qu'incombe l'obligation d'opérer le retirement de la marchandise.
- D'où il suit que cest à bon droit que l'acheteur se voit opposer par le vendeur la résolution de plein droit pour toutes les quantités échues et non retirées.
- Et la mention sur les factures remises à l'acheteur à chaque livraison des quantités restant à livrer sur la totalité du marché, n'implique pas, de sa part, renonciation à se prévaloir des dispositions de l'art. 1657 C. Civ.
- 10 bis. Mise en demeure. - V. 9 et 13.
- 11. Règlement des marchés à terme. - V. 15 et 16.
- 11 bis. Usages de la place. V. 10, 14 et 15.
- 12. Vendeur ayant cessé le commerce. Avis de livraison par une autre maison. Protestation de l'acheteur. Refus. Résiliation. - Un commerçant n'est pas tenu de recevoir d'une autre maison que de celle de son vendeur l'exécution de ses marchés, alors que celui-ci a cessé les affaires, l'en a avisé et que la maison par laquelle il fait livrer n'a jamais correspondu avec lui et surtout que dès l'avis qu'il a reçu le commerçant acheteur a protesté contre ce mode d'exécution.
- Dans ce cas la vente doit être déclarée résiliée mais aux torts du vendeur. Havre, 8 juin 1914. (1914, I,
- 13. Vendeur morosif. Défaut de mise en demeure. Cafés. Solde de marché. Baisse des cours. Action tardive. Résiliation du marché. - Est tardive et non recevable la demande du vendeur contre son acheteur en livraison du solde d'un marché de cafés, alors que cette demande est formée cinq mois après l'échéance du marché, que surtout il s'agit d'une marchandise sujette à d'importantes fluctuations de cours, qui se sont produites à la baisse, et que précisément dans cette période le vendeur s'est montré morosif et a négligé de mettre son acheteur en demeure de se livrer: Il échet en ce cas de prononcer la résiliation du marché. Havre, 26 juillet 1914. (1914, I,
- 14. Vente en disponible. Cacaos. Paiement comptant. Conditions de la place. Stipulation. Terme quatre mois et quinze jours. Portée. Usages de la place. Usages approuvés. Délai de retirement Spécialisation de la marchandise. Livraison quant aux risques. Délivrance non opérée. Prix non payé. Délivrance non faite. Défaut de retirement. Résolution de plein droit. - La stipulation " Terme quatre mois et quinze jours " dans une vente de cacaos aux conditions habituelles de la place du Havre, n'a pas pour effet de conférer à l'acheteur un délai particulier pour prendre possession de la marchandise, ou pour en payer le prix. Elle n'a d'autre but, que de fixer la base sur laquelle l'escompte doit être calculé et de faciliter le règlement de l'opération.
- Aux termes des usages approuvés par la Chambre de commerce en 1853, modifiés en 1865, et invariablement appliqués, la livraison des marchandises disponibles, doit avoir lieu dans les quinze jours à dater du jour de l'achat et se continuer sans interruption; et c'est dans ce délai, que l'acheteur doit en opérer le retirement.
- Si, dans une vente faite au comptant, le pesage qui doit se faire en même temps que le comptage est nécessaire non seulement pour déterminer le prix, mais pour spécialiser la marchandise, et la faire passer aux risques de l'acheteur (art. 1585 C. Civ.), les parties contractantes ne sont point exonérées des autres conditions imposées par la loi, ou par les conventions pour que la livraison soit valablement accomplie, et le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose à l'acheteur qui n'en paie pas le prix (art. 1604 C. Civ.).
- .......... Page(s) .......... 118
- 15. Ventes par filières. Filières émises par une maison allemande. Date du contrat. Enregistrement à la Caisse de Liquidation. Ratification de l'opération par la Caisse. Enregistrement des contrats postérieurement à l'ouverture des hostilités. Garantie de la Caisse. Exécution. Décret du 27 septembre 1914. Interdiction de commerce avec les maisons ennemies. Absence de novation. Défaut de lien de droit. Mise en circulation de des filières. Usages. Règlement des marchés à terme. - C'est à la date à laquelle la maison de commerce, suivant un usage courant sur la place du Havre, faisant confiance au courtier, a remis à celui-ci un ordre ferme de vente, et où le courtier a accepté cet ordre, s'engageant sous sa responsabilité personnelle à trouver un acheteur en contre-partie, et à faire enregistrer l'opération à la Caisse de Liquidation, que se place la conclusion du marché.
- En enregistrant l'opération, le courtier ayant dû à ce moment indiquer un achat correspondant, la Caisse de Liquidation a ratifié les conventions arrêtées par celui-ci, et accepté le contrat de vente à sa date, à laquelle son engagement s'est trouvé rétroactivement reporté.
- Il n'importe donc pas au point de vue de son exécution que le contrat ait été enregistré à la Caisse postérieurement à la date de l'ouverture des hostilités, et il n'y a aucune distinction à faire entre ce contrat et d'autres contrats antérieurement enregistrés et compris dans la même émission en filière, quant à leur exécution.
- Depuis l'ouverture des hostilités jusqu'à la promulgation du décret du 27 septembre 1914, les rapports des commerçants avec les maisons allemandes étaient régis par la législation en vigueur à laquelle ils devaient se conformer; et, l'on ne peut faire grief, à des maisons françaises, alors qu'il n'existait aucune prohibition légale, d'avoir respecté leurs engagements, alors surtout que leur exécution ne constituait pas une affaire nouvelle, n'était que le consentement à ce qu'une maison allemande accomplisse ses propres engagements, que cette exécution n'avait rien de contraire à l'ordre public, et ne pouvait profiter à l'ennemi.
- Dans les ventes à livrer par filières, les contrats sont distincts les uns des autres, et les filières font uniquement l'office d'un bon à délivrer. Il est de principe que la transmission de la filière ne libère aucun des vendeurs subséquents, que seule la délivrance de la marchandise constitue l'accomplissement de chacun des marchés et qu'au cas où l'émetteur n'est pas en mesure de l'effectuer, chaque vendeur est responsable envers son vendeur immédiat; d'où il ressort que l'endossement de la filière n'opère pas novation au profit de l'endosseur qui n'est pas déchargé de son obligation. Et l'art. 34 du règlement de la Caisse de Liquidation ne déroge point à ces principes, dont il n'est au contraire que la stricte application.
- D'où il suit, qu'aucun lien de droit ne pouvant se former par l'acceptation d'une filière émise par une maison allemande, entre cette maison, et le commerçant français auquel elle est présentée, celui-ci n'aurait point contrevenu en acceptant la filière qui lui était présentée et en prenant livraison, à la loi, non plus qu'à la règle du droit des gens interdisant tout commerce avec un sujet ennemi à partir de la déclaration de guerre.
- .......... Page(s) .......... 41
- 16. Vente sur mois déterminés. Cafés Haïti. Vente aux conditions des marchés à terme des cafés Haïti. Exécution par filière. Résiliation d'une fraction. Divisibilité. Demande de résiliation du marché. Non-recevabilité. - Au cas où il a été vendu une certaine quantité de sacs de café Haïti, livrables sur mois déterminés aux conditions spéciales des marchés à terme des cafés Haïti, livraison par filière sur un mois déterminé, le marché ne constitue pas un tout indivisible et la résiliation prononcée pour l'une des fractions n'entraîne pas la résiliation de la totalité du marché. Cour de Rouen, 6 mai 1914 (1914, II,
- 17. Vente sur embarquement. Délai. Condition essentielle. Interprétation stricte. Inobservation. Résiliation du marché. Dommages-intérêts. Droit pour l'acheteur. Préjudice non éprouvé. Baisse des cours. Règlement du marché des colons. Contrat B. Règlement applicable aux seuls cotons de l'Amérique du Nord. Coton Ceara. Règlement inopposable. - Dans les ventes à livrer par navire sur embarquement, le chargement de la marchandise à bord du navire dans le délai fixé au contrat constitue une condition essentielle, qui doit s'interpréter strictement contre le vendeur
- D'où il suit que le seul fait du non embarquement par le vendeur, dans le délai convenu, quelle que soit la cause, dût elle être attribuée au cas fortuit, ou à la force maj majeure, suffit pour entraîner la résiliation de la vente. Mais le droit aux dommages-intérêts, pour l'acheteur est subordonné, d'une part, au préjudice éprouvé, et, d'autre part, si le retard n'a pas sa cause dans un cas de force maj majeure résultant de la guerre, à la preuve d'une faute ou d'une négligence à la charge du vendeur.
- La résiliation du marché ne cessera pas d'être acquise à l'acheteur contre le vendeur, si celui-ci ne peut opposer à l'encontre les conditions du contrat B, du règlement du marché des cotons. Le contrat B, s'il reproduit et fixe les usages de la place relativement à la vente des cotons à livrer, ou, dans le port, ne vise expressément et uniquement que les cotons des Etats-Unis de l'Amérique du Nord; les ventes des cotons de toute autre provenance n'ayant fait l'objet d'aucun règlement spécial, notamment quant au défaut d'embarquement, restent régies par le droit commun.
- Lorsque depuis l'époque où l'affaire a été traitée, la marchandise a subi une baisse importante, l'acheteur qui ne supporte aucun préjudice du fait de la résiliation n'a droit à aucuns dommages-intérêts.
- 18. Vente sur embarquement. Interruption temporaire de la navigation. Force majeure n'existant pas. Embarquement possible Obligation du vendeur de livrer. Acheteur. Droit d'option. Droit d'exiger li livraison. Dommages-intérêts. Retard dans la livraison. Préjudice. Détermination. Hausse des cours jusqu'à l'époque de livraison. Baisse survenant postérieurement. Acheteur non livré. Privation du bénéfice à réaliser. Préjudice. Acheteur renonçant aux dommages-intérêts de retard. Demande de livraison. Différence des cours. Epoque de la demande. Epoque de la mise en possession. - Le fait, fut il établi, que la navigation aurait été temporairement suspendue entre le port d'expédition de la marchandise à livrer sur embarquement et le port de destination, ne peut avoir pour effet de délier le vendeur de son obligation de livrer, ni lui donner le droit de résilier la vente par lui consentie.
- Pour que le vendeur soit dégagé de son obligation de livrer, il faut que, par suite d'un cas de force maj majeure dont il lui incombe de rapporter la preuve, il se soit trouvé dans l'impossibilité absolue d'embarquer, depuis l'époque du marché, la marchandise vendue.
- Et l'on ne saurait dire qu il y a eu impossibilité d'embarquer, alors que le port d'embarquement n'ayant pas de service direct avec le port de destination, la navigation n'a jamais été interrompue entre le premier port et les ports intermédiaires, et que s'il y a eu interruption temporaire avec l'un de ces ports, les départs des autres ports se sont continués d'une façon régulière et ininterrompue.
- En exigeant de son vendeur la livraison de la marchandise vendue, si cette livraison est encore possible, l'acheteur ne fait qu'user du droit d'option que lui - réserve la loi. (Art. 1610 et 1184 C. Civ.).
- Rien n'oblige l'acheteur qui, après avoir mis son vendeur en demeure de le livrer, l'a assigné en livraison, à modifier sa demande primitive si son vendeur ne s'exécute pas, et à la transformer en demande en résiliation, et le vendeur ne peut le contraindre à accepter la résiliation.
- Il n'en serait autrement que si la livraison était devenue impossible et si l'acheteur ne. pouvait plus exercer son droit d'option. En ce cas, la résiliation devrait être prononcée.
- L'acheteur non livré à l'époque convenue a droit à des dommages-intéréts pour le préjudice résultant du retard dans la livraison (art. 1611 C. Civ.).
- C est au jour?xé pour la livraison qu'il importe de se placer lorsque le vendeur a été mis par son acheteur en demeure de le livrer, pour apprécier si un préjudice a été causé par suite du retard dans la livraison.
- Si l acheteur n'éprouve aucun préjudice par suite du retard dans la livraison, alors que les cours n'ont fait que baisser depuis le moment où le marché a été passé, il en est autrement lorsque les cours ayant monté après la conclusion du marché, la marchandise se trouve en forte hausse par rapport au prix de vente, au jour fixé pour la livraison. La baisse survenue après cette époque a pour résultat pour l'acheteur non livré, de diminuer au fur et à mesure, puis de faire disparaître le bénéfice qu'il pouvait retirer de son opération.
- .......... Page(s) .......... 100
- Vente à livrer par navire
- Vente embarquement sur mois. Condition des marchés de coton à livrer. Désignation du navire. Délai. Spécialisation de la marchandise. Effets. Risques. Guerre. Navire relâchant dans un port neutre. For ce majeure. Transport suspendu. Contrat maintenu. Validité. Obligation des parties contractantes. - Aux termes des clauses et conditions des marchés de coton à livrer par navire, embarquement au lieu d'expédition, le vendeur est tenu de désigner à son acheteur le nom du navire dans les quatre semaines qui suivent le terme extrême arrêté pour l'embarquement: Par cette désignation et son acceptation la marchandise est spécialisée, et les risques de perte et d'avarie sont à la charge de l'acheteur, l'époque de la livraison, restant indéterminée et subordonnée à la durée du voyage et aux événements de navigation, le vendeur ne pouvant être responsable des retards qui se produisent au cours du transport.
- Le fait que, par suite de la guerre, le navire a dû entrer en relâche dans un port neutre, où la marchandise se trouve retenue, constitue un cas de force majeure, qui s'impose à l'acheteur comme au vendeur. Toutefois, LE transport de la marchandise se trouve non pas abandonné, mais seulement suspendu, et les parties contractantes ne cessent pas doit être égament obligées par le contrat qui a été valablement conclu.
- .......... Page(s) .......... 132
- FIN DU TOME LX
- TABLE DES MATIÈRES
- .......... Page(s) .......... 82
- .......... Page(s) .......... 80
- .......... Page(s) .......... 80
- Charte-partie. Clause d'irresponsabilité. Force majeure. Indivisibilité. Effets. Armateur, Affreteur (Trib. Com. Calais. 13 novembre 1914). II.
- Compétence. Séquestre. Maisons allemandes Décret du 27 septembre 1914. Interdiction de commerce- Administrateur sequestre Caractère. Mandataire de justice, Etendue du mandat De polaire de marchandise et nonnon-represantant d'unune maison de commercecommercecommerce Action en exécution éxécution de marché Sequestre assigné devant le Tribunal de commerce en délivrance de marchandises. Incompétence Action relatives à l'accomplissement du mandat judiciaire. Compétence du Président du Tribunal civil. (HavreRéféré 20 avril 1915. Cour de Rouen. 22 décembre 1914). II.
- Guerre de 1914. Conséquence. Obligation. Exécution impossible Forcée majeur (Trib. CComCom CCalais. 1er novembre 1914) II.
- .......... Page(s) .......... 49
- .......... Page(s) .......... 73
T.1I5LE I>i:s UlTIÈItDH
PKEMiÈltE PAItTIE
Commissionnaire-Transitaire. Marchandise à faire suivre sur
son lieu de destination. Dépôt sons le hangar de la Cic trans-
porteur ou sur le quai devant le bord du navire.'Bon de char-
gement. LihelTé. Clause de non responsabilité. Dépositaire.
Défaut de surveillance. Vol. Faute. Responsabilité. (Havre,
23 décembre 1914. 1. 52
Compétence. Marin louant ses services comme journalier. Opéra-
tions de - déchargement de navire. Accident au cours des
opérations. Accjdent de travail. Marin salarié comme journalier.
Art. 262 C. Com. inapplicable. Application de la loi du 9 avril
1898. Incompétence du Tribunal de commerce. Compétence
d'ordre public. Renvoi. (Havre, 16 décembre 1914). 1..61
Guerre 1914. Loi du 5 août 1914 (art.4). Instance engagée contre une
société. Gérant mobilisé. Société en commandite simple. Société
n'ayant qu'un seul gérant. Action non recevable contre la
So ~~té. opé, ti
Société. Opérations nouvelles. Obligations contractées depuis
l'état de guerre. Recevabilité de l'action. Loi du 5 août inoppo-
sable. (Havre, 3 février 1915). I. 29
Guerre 1914. Loi du 5 août 1914 (Art. 4). Instance engagée contre-
une Société en nom collectif. Gérants mobilisés. Continuation
des opérations commerciales. Marché antérieur au décret de
mobilisation. Action non recevable. (Havre, 31 mai 1915) I. 37
Guerre 1914. Maisons allemandes. Séquestre. Décret du 27 sep-
tembre 1914. Interdictions de commerce. Administrateur-séques-
tre. Pouvoirs. Mission des administrateurs. Définition. Circu-
laires ministérielles. Exécution des marchés antérieurs. Action
en justice. Recevabilité. - Droit du vendeur de poursuivre
l'exécution du marché. Instructions non données par l'acheteur.
Marchandises conservées par tolérance. Frais de magasinage à
la charge de l'acheteur. Banquiers. — Intervention. Frais à la
charge de l'Administrateur-séquestre. (Havre, 10 mai 1915. I. 5
Guerre 1914. Maisons allemandes. Séquestres. Administrateurs-
séquestres. Pouvoirs. Représentant, légal. Encaissement de l'actif.
Paiement du passif. Droits et actions des maisons allemandes
quant à l'exécution des marchés. Compétence du Tribunal de
Commerce. Pouvoirs des Administrateurs. Action en justice.
Action des acheteurs contre la maison allemande. Acte commer-
cial. Obligation de procéder devant le Tribunal de commerce..-
(Havre, 23 juin 1915).,. I. 16
Louage de services. Congédiement. Chef de travaux. Délai préavis.
Importance des services. Chef de chantier. Usages. Délai de
trois mois. Logement. Nécessité de se conformer à l'usage des
lieux. Indemnité d'une année de loyer. (Havre, 12 avril 1915).. I. 56
Vente à livrer. Vente par filières. Filières émisès par une maison
allemande. Date de contrat. Enregistrement à la caisse de
Liquidation. Ratification de l'opération par la Caisse. Enregis-
trement des contrats postérieurement à l'ouverture des hostilités.
Garantie de la Caisse. Exécution. Décret du 27 septembre 1914.
Interdiction de commerce avec les maisons ennemies. Absence
de novation. Défaut de lien de droit. Mise en circulation des
filières. Usages. Règlement des marchés à terme. (Havre,
10 février 1915).,.,.,.. I- 41
DEUXIÈME PARTIE
Accidents de travail. Loi du 9 avril 1898. Gestion des risques
.qui en résultent. Convention. Validité. Mandat. Révocation.
Condition. (Cour de Rouen, 30 mars 1915).,.,. II. e
PKEMiÈltE PAItTIE
Commissionnaire-Transitaire. Marchandise à faire suivre sur
son lieu de destination. Dépôt sons le hangar de la Cic trans-
porteur ou sur le quai devant le bord du navire.'Bon de char-
gement. LihelTé. Clause de non responsabilité. Dépositaire.
Défaut de surveillance. Vol. Faute. Responsabilité. (Havre,
23 décembre 1914. 1. 52
Compétence. Marin louant ses services comme journalier. Opéra-
tions de - déchargement de navire. Accident au cours des
opérations. Accjdent de travail. Marin salarié comme journalier.
Art. 262 C. Com. inapplicable. Application de la loi du 9 avril
1898. Incompétence du Tribunal de commerce. Compétence
d'ordre public. Renvoi. (Havre, 16 décembre 1914). 1..61
Guerre 1914. Loi du 5 août 1914 (art.4). Instance engagée contre une
société. Gérant mobilisé. Société en commandite simple. Société
n'ayant qu'un seul gérant. Action non recevable contre la
So ~~té. opé, ti
Société. Opérations nouvelles. Obligations contractées depuis
l'état de guerre. Recevabilité de l'action. Loi du 5 août inoppo-
sable. (Havre, 3 février 1915). I. 29
Guerre 1914. Loi du 5 août 1914 (Art. 4). Instance engagée contre-
une Société en nom collectif. Gérants mobilisés. Continuation
des opérations commerciales. Marché antérieur au décret de
mobilisation. Action non recevable. (Havre, 31 mai 1915) I. 37
Guerre 1914. Maisons allemandes. Séquestre. Décret du 27 sep-
tembre 1914. Interdictions de commerce. Administrateur-séques-
tre. Pouvoirs. Mission des administrateurs. Définition. Circu-
laires ministérielles. Exécution des marchés antérieurs. Action
en justice. Recevabilité. - Droit du vendeur de poursuivre
l'exécution du marché. Instructions non données par l'acheteur.
Marchandises conservées par tolérance. Frais de magasinage à
la charge de l'acheteur. Banquiers. — Intervention. Frais à la
charge de l'Administrateur-séquestre. (Havre, 10 mai 1915. I. 5
Guerre 1914. Maisons allemandes. Séquestres. Administrateurs-
séquestres. Pouvoirs. Représentant, légal. Encaissement de l'actif.
Paiement du passif. Droits et actions des maisons allemandes
quant à l'exécution des marchés. Compétence du Tribunal de
Commerce. Pouvoirs des Administrateurs. Action en justice.
Action des acheteurs contre la maison allemande. Acte commer-
cial. Obligation de procéder devant le Tribunal de commerce..-
(Havre, 23 juin 1915).,. I. 16
Louage de services. Congédiement. Chef de travaux. Délai préavis.
Importance des services. Chef de chantier. Usages. Délai de
trois mois. Logement. Nécessité de se conformer à l'usage des
lieux. Indemnité d'une année de loyer. (Havre, 12 avril 1915).. I. 56
Vente à livrer. Vente par filières. Filières émisès par une maison
allemande. Date de contrat. Enregistrement à la caisse de
Liquidation. Ratification de l'opération par la Caisse. Enregis-
trement des contrats postérieurement à l'ouverture des hostilités.
Garantie de la Caisse. Exécution. Décret du 27 septembre 1914.
Interdiction de commerce avec les maisons ennemies. Absence
de novation. Défaut de lien de droit. Mise en circulation des
filières. Usages. Règlement des marchés à terme. (Havre,
10 février 1915).,.,.,.. I- 41
DEUXIÈME PARTIE
Accidents de travail. Loi du 9 avril 1898. Gestion des risques
.qui en résultent. Convention. Validité. Mandat. Révocation.
Condition. (Cour de Rouen, 30 mars 1915).,.,. II. e
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