Titre : Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses
Auteur : Société havraise d'études diverses. Auteur du texte
Éditeur : Impr. Lepelletier (Hâvre)
Éditeur : Société havraise d'études diversesSociété havraise d'études diverses (Le Havre)
Date d'édition : 1913-01-01
Contributeur : Michaud, Charles (secrétaire de la Société havraise d'études diverses). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849663k
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 37174 Nombre total de vues : 37174
Description : 01 janvier 1913 01 janvier 1913
Description : 1913/01/01 (A80)-1913/03/31. 1913/01/01 (A80)-1913/03/31.
Description : Collection numérique : Fonds régional :... Collection numérique : Fonds régional : Haute-Normandie
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5794245p
Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-157961
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
- Aller à la page de la table des matièresNP
- TABLE
- Membres du Bureau
- .......... Page(s) .......... 5
- .......... Page(s) .......... 5
- .......... Page(s) .......... 6
- .......... Page(s) .......... 8
- .......... Page(s) .......... 18
- .......... Page(s) .......... 17
- .......... Page(s) .......... 55
- .......... Page(s) .......... 65
- .......... Page(s) .......... 87
- Nécrologie. - Discours prononcé sur la tombe de Gabriel Monmert, membre résidant, par M. le Dr Leroy.......... Page(s) .......... 101
- .......... Page(s) .......... 105
- .......... Page(s) .......... 113
- .......... Page(s) .......... 115
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ne devoir que 2 sois de rente à la Vicomte de Montivilliers,
avec le droit de faire pâturer ses bestiaux aux communes de
Leure, le long du rivage. En outre il énumérait, dans sa décla-
ration, ses droits à la longue liste des prérogatives et exemp-
tions attribuées au bourgage de Leure, c'est-à-dire dispense
de payer les coutumes, subsides, droits de port de mer, dits
ailleurs, passages, passagers, pontage, barrage, étalage, acquits,
vide-place, foires et marchés, depuis la rivière de Somme jus-
qu'à la rivière de Seine, à travers de celle-ci jusqu'au mont
St-Michel.
Les bourgeois de Graville-Leure invoquaient ces exemptions
comme relevant directement du Roi de France, à cause de sa
prévôté de Leure, ayant dépendu autrefois des francs-fiefs du
comte de Gueldres ou de Boulogne.
Cette origine provient de ce que, avant la deuxième moitié
du XIe siècle, le littoral de la Seine jusqu'à Lillebonne se trou-
vait dans les possessions des ducs de Normandie et dans celles
des comtes de Tancarville. Après être retourné aux mains des
ducs de Normandie ce territoire échut à Etienne, comte de Bou-
logne, pour être réuni au Domaine Royal au commencement
du XIIIe siècle.
Indépendamment de l'exemption des impôts féodaux, les
bourgeois de Graville-Leure étaient dispensés de payer les
droits de mutation ou reliefs, et les aides de guerre; à l'inverse
des propriétaires dépendant de la seigneurie, ils étaient dis-
pensés de s'abaisser à l'aveu et à l'hommage obligatoires pour
ces derniers, il leur suffisait d'une simple déclaration consta-
tant le cens ou la rente qu'ils devaient au Trésor Royal.
Au point de vue successoral, la différence était sensible en-
tre les habitants de Graville soumis à la coutume de Norman-
die et au régime féodal et, d'autre part, les bourgeois qui pro-
fitaient d'exemptions et ne connaissaient pas le droit d'aînesse.
Comme le fait remarquer M. Maurice Genestal dans un ou-
vrage très documenté sur le Bourgage, en général, le droit nor-
mand refusait aux filles toute vocation successorale. En prin-
cipe, la fille n'avait droit qu'à un mari, par conséquent celle
que les parents avaient mariée de leur vivant à un homme
d'égale condition n'avait droit, lors de la mort de son père ou
de sa mère, à aucune part dans la succession, n'eut-elle été
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ne devoir que 2 sois de rente à la Vicomte de Montivilliers,
avec le droit de faire pâturer ses bestiaux aux communes de
Leure, le long du rivage. En outre il énumérait, dans sa décla-
ration, ses droits à la longue liste des prérogatives et exemp-
tions attribuées au bourgage de Leure, c'est-à-dire dispense
de payer les coutumes, subsides, droits de port de mer, dits
ailleurs, passages, passagers, pontage, barrage, étalage, acquits,
vide-place, foires et marchés, depuis la rivière de Somme jus-
qu'à la rivière de Seine, à travers de celle-ci jusqu'au mont
St-Michel.
Les bourgeois de Graville-Leure invoquaient ces exemptions
comme relevant directement du Roi de France, à cause de sa
prévôté de Leure, ayant dépendu autrefois des francs-fiefs du
comte de Gueldres ou de Boulogne.
Cette origine provient de ce que, avant la deuxième moitié
du XIe siècle, le littoral de la Seine jusqu'à Lillebonne se trou-
vait dans les possessions des ducs de Normandie et dans celles
des comtes de Tancarville. Après être retourné aux mains des
ducs de Normandie ce territoire échut à Etienne, comte de Bou-
logne, pour être réuni au Domaine Royal au commencement
du XIIIe siècle.
Indépendamment de l'exemption des impôts féodaux, les
bourgeois de Graville-Leure étaient dispensés de payer les
droits de mutation ou reliefs, et les aides de guerre; à l'inverse
des propriétaires dépendant de la seigneurie, ils étaient dis-
pensés de s'abaisser à l'aveu et à l'hommage obligatoires pour
ces derniers, il leur suffisait d'une simple déclaration consta-
tant le cens ou la rente qu'ils devaient au Trésor Royal.
Au point de vue successoral, la différence était sensible en-
tre les habitants de Graville soumis à la coutume de Norman-
die et au régime féodal et, d'autre part, les bourgeois qui pro-
fitaient d'exemptions et ne connaissaient pas le droit d'aînesse.
Comme le fait remarquer M. Maurice Genestal dans un ou-
vrage très documenté sur le Bourgage, en général, le droit nor-
mand refusait aux filles toute vocation successorale. En prin-
cipe, la fille n'avait droit qu'à un mari, par conséquent celle
que les parents avaient mariée de leur vivant à un homme
d'égale condition n'avait droit, lors de la mort de son père ou
de sa mère, à aucune part dans la succession, n'eut-elle été
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