Titre : Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses
Auteur : Société havraise d'études diverses. Auteur du texte
Éditeur : Impr. Lepelletier (Hâvre)
Éditeur : Société havraise d'études diversesSociété havraise d'études diverses (Le Havre)
Date d'édition : 1917-07-01
Contributeur : Michaud, Charles (secrétaire de la Société havraise d'études diverses). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849663k
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 37174 Nombre total de vues : 37174
Description : 01 juillet 1917 01 juillet 1917
Description : 1917/07/01 (A84)-1917/09/30. 1917/07/01 (A84)-1917/09/30.
Description : Collection numérique : Fonds régional :... Collection numérique : Fonds régional : Haute-Normandie
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5775515b
Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-157961
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
- 313 —
jours illusoire. Quant à la Floride, située en entier au sud du
30e degré nord, son caractère de péninsule continentale l'ex-
cluait de toute prise de possession.
L'article II était relatif à l'évangélisation des indigènes; la
Compagnie était tenue d'entretenir deux ou trois ecclésias-
tiques dans chaque île, d'y faire construire des églises et de
les fournir des objets du culte.
L'article III déterminait les obligations des associés. Ils
devaient, en vingt ans, faire passer dans leurs possessions
au moins quatre mille colons des deux sexes, soit directement,
soit par l'intermédiaire des navires ayant permission de s'y
rendre, mais dans ce chiffre étaient compris les colons se
trouvant alors à Saint-Christophe. Afin d'avoir à ce propos les
justifications nécessaires, le capitaine de cette colonie devait
indiquer le nombre des colons qui y habitaient et les maîtres
de navires apporter une attestation délivrée par les chefs des
îles où ils étaient descendus de la quantité de passagers qu'ils
y avaient transportés. Ces actes étaient enregistrés aux greffes
des Amirautés.
Par l'article IV, il était défendu de passer toute personne ne
professant pas la religion catholique; celles qui parviendraient
à éluder cette prescription étaient sujettes à l'expulsion.
En vue d'indemniser les associés des dépenses faites précé-
demment et de celles qu'il leur conviendrait de faire, le Roi
leur accordait à perpétuité, ainsi qu'à ceux qui se joindraient
à eux par la suite, à leurs successeurs et ayants-cause, la
propriété absolue des îles où ils s'établiraient, ne s'en réser-
vant que l'hommage et la nomination des membres de la jus-
tice souveraine.
Il existe une différence sensible entre cette rédaction et la
commission délivrée à Esnambuc et à Roissey. Celle-ci n'était
qu'un congé d'une forme particulière par lequel les deux
capitaines étaient autorisés, habilités pourrait-on dire, à s'ins-
taller à Saint-Christophe et dans les îles de l'archipel encore
inoccupées; la question de propriété n'était pas abordée et,
en ce qui concernait la suzeraineté, il était simplement dé-
claré que les îles devaient être maintenues sous l'autorité du
Roi. On peut en déduire que la Compagnie des Indes occiden-
tales agissait comme déléguée de la puissance souveraine
jours illusoire. Quant à la Floride, située en entier au sud du
30e degré nord, son caractère de péninsule continentale l'ex-
cluait de toute prise de possession.
L'article II était relatif à l'évangélisation des indigènes; la
Compagnie était tenue d'entretenir deux ou trois ecclésias-
tiques dans chaque île, d'y faire construire des églises et de
les fournir des objets du culte.
L'article III déterminait les obligations des associés. Ils
devaient, en vingt ans, faire passer dans leurs possessions
au moins quatre mille colons des deux sexes, soit directement,
soit par l'intermédiaire des navires ayant permission de s'y
rendre, mais dans ce chiffre étaient compris les colons se
trouvant alors à Saint-Christophe. Afin d'avoir à ce propos les
justifications nécessaires, le capitaine de cette colonie devait
indiquer le nombre des colons qui y habitaient et les maîtres
de navires apporter une attestation délivrée par les chefs des
îles où ils étaient descendus de la quantité de passagers qu'ils
y avaient transportés. Ces actes étaient enregistrés aux greffes
des Amirautés.
Par l'article IV, il était défendu de passer toute personne ne
professant pas la religion catholique; celles qui parviendraient
à éluder cette prescription étaient sujettes à l'expulsion.
En vue d'indemniser les associés des dépenses faites précé-
demment et de celles qu'il leur conviendrait de faire, le Roi
leur accordait à perpétuité, ainsi qu'à ceux qui se joindraient
à eux par la suite, à leurs successeurs et ayants-cause, la
propriété absolue des îles où ils s'établiraient, ne s'en réser-
vant que l'hommage et la nomination des membres de la jus-
tice souveraine.
Il existe une différence sensible entre cette rédaction et la
commission délivrée à Esnambuc et à Roissey. Celle-ci n'était
qu'un congé d'une forme particulière par lequel les deux
capitaines étaient autorisés, habilités pourrait-on dire, à s'ins-
taller à Saint-Christophe et dans les îles de l'archipel encore
inoccupées; la question de propriété n'était pas abordée et,
en ce qui concernait la suzeraineté, il était simplement dé-
claré que les îles devaient être maintenues sous l'autorité du
Roi. On peut en déduire que la Compagnie des Indes occiden-
tales agissait comme déléguée de la puissance souveraine
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