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- Recueil des Travaux de la 52me Année
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- Poésies, par M. A. Boucquillon:
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— -15 —. :
ou des, choses, qui, sans être soumis- au régime de la
patente brute ou de la patente suspecte, ne sont point
cependant en.libre pratique.
C'était bien.le cas d'appliquer Ce paragraphe. Nice était
pays sain,. Le navire qui en provenait n'était soumis ni
au régime de la patente brute, ni à celui de la patente:
suspecte, mais il n'était point en état de libre pratique,^;
puisqu'il, n'avait point encore été: reçu comme.tel parles-
autorités sanitaires. Les juges refusèrent cependant d'ap-
pliquer cet article, argumentant de ce que Nice, comme
nous venons dé le dire, était un pays sain et que la libre
pratique avec un tel pays était dé droit.
L'argument était mauvais, parce que si Nice n'avait
pas été un pays sain, c'était l'art. 7 qu'il fallait appliquer.
et que le sieur deMauléon encourrait la peine dé réélue
sion. Le navire était; si peu en état de libre pratique de
droit, qu'il lui fut infligé, en fait, une quarantaine de cinq;
jours. Mais les magistrats reculèrent sans doute devant la
rigueur qu'il y aurait eu à condamner à.un an de:prison
l'auteur d'un fait qui .n'avait eu aucune conséquence
fâcheuse. Le sieur de Mauléon ne fut condamné qu'à
quinze jours de prison pour contravention aux règle-
ments sanitaires, par application de l'art. 14,
Le tribunal de.Draguignan, alors le tribunal: d'appel de.
celui de Grasse, confirma ce jugement et la Cour deiCàs-
sation, obéissant à la même considération, rejeta le pour-
voi du ministère public par un arrêt rendu après délibé-
ration en la Chambre du Conseil, à la date du2juin 1837.
C'est ainsi que les lois trop rigoureuses risquent de
n'être pasobëies même par les plus hautes juridictions,
12.' — Disons que les crimes, les délits et les confra-
ventipns prévus et réprimés par la loi qui nous occupe
relèvent toujours des tribunaux ordinaires, quels que
soient les lieux où ces infractions aient été commises et
quels qu'en soient les auteurs.
Il importerait peu qu'elles aient été commises à bord
des vaisseaux de l'Etat, dont la police appartient aux
ou des, choses, qui, sans être soumis- au régime de la
patente brute ou de la patente suspecte, ne sont point
cependant en.libre pratique.
C'était bien.le cas d'appliquer Ce paragraphe. Nice était
pays sain,. Le navire qui en provenait n'était soumis ni
au régime de la patente brute, ni à celui de la patente:
suspecte, mais il n'était point en état de libre pratique,^;
puisqu'il, n'avait point encore été: reçu comme.tel parles-
autorités sanitaires. Les juges refusèrent cependant d'ap-
pliquer cet article, argumentant de ce que Nice, comme
nous venons dé le dire, était un pays sain et que la libre
pratique avec un tel pays était dé droit.
L'argument était mauvais, parce que si Nice n'avait
pas été un pays sain, c'était l'art. 7 qu'il fallait appliquer.
et que le sieur deMauléon encourrait la peine dé réélue
sion. Le navire était; si peu en état de libre pratique de
droit, qu'il lui fut infligé, en fait, une quarantaine de cinq;
jours. Mais les magistrats reculèrent sans doute devant la
rigueur qu'il y aurait eu à condamner à.un an de:prison
l'auteur d'un fait qui .n'avait eu aucune conséquence
fâcheuse. Le sieur de Mauléon ne fut condamné qu'à
quinze jours de prison pour contravention aux règle-
ments sanitaires, par application de l'art. 14,
Le tribunal de.Draguignan, alors le tribunal: d'appel de.
celui de Grasse, confirma ce jugement et la Cour deiCàs-
sation, obéissant à la même considération, rejeta le pour-
voi du ministère public par un arrêt rendu après délibé-
ration en la Chambre du Conseil, à la date du2juin 1837.
C'est ainsi que les lois trop rigoureuses risquent de
n'être pasobëies même par les plus hautes juridictions,
12.' — Disons que les crimes, les délits et les confra-
ventipns prévus et réprimés par la loi qui nous occupe
relèvent toujours des tribunaux ordinaires, quels que
soient les lieux où ces infractions aient été commises et
quels qu'en soient les auteurs.
Il importerait peu qu'elles aient été commises à bord
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