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- TABLE ANALYTIQUE DE L'ANNÉE 1892
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articles très explicites qu'il peut être intéressant de comparer
à ceux qui viennent d'être cités.
Les blessures suivies d'effusion de sang étaient punies de
trois façons différentes : « Celui qui aura fait une blessure lé-
» gère ne devra payer que trois sols, si le blessé porte plainte ;
» sans cela on ne le poursuivra pas. Pour une blessure faite au
» moyen d'une arme, et suivie d'effusion de sang sans danger
» de mort, l'amende sera de soixante sols et un denier ; mais
» pour une blessure faite avec une arme et suivie de mort, le
» meurtrier sera à la merci des seigneurs. »
Les biens volés qui sont avoués (provenir) d'un voleur ou d'un
criminel, appartiennent au seigneur, de même que les biens des
traîtres.
Si quelqu'un, mal intentionné, a endommagé de jour dans la ville
la maison de son voisin, il doit au seigneur 60 sols (d'amende) ; si
c'est de nuit, d'une façon quelconque, il est à la merci du seigneur.
Au reste, si l'on porte une plainte fondée par devant le tribunal du
seigneur, pour un des torts énoncés ci-dessus, il devra être donné une
satisfaction convenable au plaignant.
Dans l'article qui suit nous voyons que l'adultère était puni
d'une façon extrêmement sévère :
Et ceux qui sont surpris en adultère, seront tous deux fouettés nus
à travers la ville soit de jour et (la phrase est malheureuse-
ment incomplète). ou s'ils préfèrent payer, à savoir l'homme
60 sols et la femme 30.
Cette singulière coutume devait aussi exister en France au
XIVÛ siècle. Ainsi à Lyon, à en juger par l'article 20 des lettres
adressées en Avril 1347 par Philippe VI de Valois aux officiers
royaux de la Justice de cette ville. (1)
Dans les lettres de franchises confirmées par Charles, fils ainé
du roi Jean, à Paris en Février 1357, aux habitants de Ville-
Franche en Périgord, il est dit : « L'homme et la femme surpris
11 en adultère, ou convaincus de ce délit par des hommes dignes
(1) « Inhibemus ne aliqui cives lugdunenses in adulterio deprehendantur nam
» nudus cum nuda minarentur, vel alias in ipso facto (incomplet). capientur. »
Ordonnances des rois de France, tome u, page 259).
1282, lundi de
la St-Urbain
XIX
XX
XXI
XXII
articles très explicites qu'il peut être intéressant de comparer
à ceux qui viennent d'être cités.
Les blessures suivies d'effusion de sang étaient punies de
trois façons différentes : « Celui qui aura fait une blessure lé-
» gère ne devra payer que trois sols, si le blessé porte plainte ;
» sans cela on ne le poursuivra pas. Pour une blessure faite au
» moyen d'une arme, et suivie d'effusion de sang sans danger
» de mort, l'amende sera de soixante sols et un denier ; mais
» pour une blessure faite avec une arme et suivie de mort, le
» meurtrier sera à la merci des seigneurs. »
Les biens volés qui sont avoués (provenir) d'un voleur ou d'un
criminel, appartiennent au seigneur, de même que les biens des
traîtres.
Si quelqu'un, mal intentionné, a endommagé de jour dans la ville
la maison de son voisin, il doit au seigneur 60 sols (d'amende) ; si
c'est de nuit, d'une façon quelconque, il est à la merci du seigneur.
Au reste, si l'on porte une plainte fondée par devant le tribunal du
seigneur, pour un des torts énoncés ci-dessus, il devra être donné une
satisfaction convenable au plaignant.
Dans l'article qui suit nous voyons que l'adultère était puni
d'une façon extrêmement sévère :
Et ceux qui sont surpris en adultère, seront tous deux fouettés nus
à travers la ville soit de jour et (la phrase est malheureuse-
ment incomplète). ou s'ils préfèrent payer, à savoir l'homme
60 sols et la femme 30.
Cette singulière coutume devait aussi exister en France au
XIVÛ siècle. Ainsi à Lyon, à en juger par l'article 20 des lettres
adressées en Avril 1347 par Philippe VI de Valois aux officiers
royaux de la Justice de cette ville. (1)
Dans les lettres de franchises confirmées par Charles, fils ainé
du roi Jean, à Paris en Février 1357, aux habitants de Ville-
Franche en Périgord, il est dit : « L'homme et la femme surpris
11 en adultère, ou convaincus de ce délit par des hommes dignes
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» nudus cum nuda minarentur, vel alias in ipso facto (incomplet). capientur. »
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