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- TABLE ANALYTIQUE DE L'ANNÉE 1892
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héritiers ceux qu'ils voudront de droit, excepté les usuriers mani-
festes dont les biens, lorsqu'ils décéderont, sont à la disposition du
seigneur, à moins qu'ils n'ayent fils ou fille d'une épouse légitime; et
alors le fils ou la fille aura la fortune immobilière, la fortune mobi-
lière sera à la disposition du seigneur.
Mais si un bourgeois meurt sans testament (et) sans (laisser d') en-
fants, (de) neveux ou (d') autres proches parents jusqu'au quatrième
degré, le seigneur lui succède et dépose ou fait déposer les biens dudit
défunt entre les mains de deux honnêtes hommes, qui payeront ses
dettes sur l'avis du châtelain (1) et céderont (s'il le faut) jusqu'à la
valeur des biens du défunt ; et s'il en reste quelque chose cela appar-
tiendra au seigneur. Toutefois la veuve d'un (homme) mort sans tes-
tament sera remise en possession de sa dot et des biens dotaux qui lui
sont donnés suivant l'usage de sa patrie.
Et si quelqu'étranger, pélerin ou voyageur, venait à mourir dans
la ville le seigneur devra faire surveiller ses biens pendant un an et
un jour par deux honnêtes hommes; et si pendant un an et un jour
quelqu'un venait et prouvait que les biens dudit défunt lui appar-
tiennent, ces biens lui seront restitués, après défalcation des frais et
des dépenses laites pour les obsèques. Mais si personne ne se présente
pendant le temps fixé, le seigneur réglera les réclamations judiciaires
et payera les dettes du défunt avec les biens (qu'il a fait garder) et
s'il en reste quelque chose, cela lui appartiendra.
La charte passe maintenant aux questions de procédure judi-
ciaire, puis aux peines qui seront infligées pour les délits et les
crimes de toute nature ; ce chapitre est un des plus intéressants.
Le premier paragraphe, malheureusement incomplet, semble
très important; il montre que les bourgeois étaient à l'abri
d'arrestations arbitraires :
Personne ne doit être arrêté dans la ville ou sous ses murs sans ju-
gement ou instruction à moins qu'il ne soit voleur, ou traître, ou..
(2) de la ville, ou malfaiteur envers le seigneur.
Tous les bourgeois, les étrangers et les habitants sont (soumis) à la
(1) Ce châtelain était le représentant du comte de Savoie, nommé par le prince, et
résidant au château de La Tour.
(2) Meurtrier ou homicide; ce mot manque, mais il est permis de l'ajouter en
comparant l'ordonnance d'Amédée 17, donnée à La Tour même, le 3 août 1356. —
Voir page 96.
1263, lundi de
la St-Urbain
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héritiers ceux qu'ils voudront de droit, excepté les usuriers mani-
festes dont les biens, lorsqu'ils décéderont, sont à la disposition du
seigneur, à moins qu'ils n'ayent fils ou fille d'une épouse légitime; et
alors le fils ou la fille aura la fortune immobilière, la fortune mobi-
lière sera à la disposition du seigneur.
Mais si un bourgeois meurt sans testament (et) sans (laisser d') en-
fants, (de) neveux ou (d') autres proches parents jusqu'au quatrième
degré, le seigneur lui succède et dépose ou fait déposer les biens dudit
défunt entre les mains de deux honnêtes hommes, qui payeront ses
dettes sur l'avis du châtelain (1) et céderont (s'il le faut) jusqu'à la
valeur des biens du défunt ; et s'il en reste quelque chose cela appar-
tiendra au seigneur. Toutefois la veuve d'un (homme) mort sans tes-
tament sera remise en possession de sa dot et des biens dotaux qui lui
sont donnés suivant l'usage de sa patrie.
Et si quelqu'étranger, pélerin ou voyageur, venait à mourir dans
la ville le seigneur devra faire surveiller ses biens pendant un an et
un jour par deux honnêtes hommes; et si pendant un an et un jour
quelqu'un venait et prouvait que les biens dudit défunt lui appar-
tiennent, ces biens lui seront restitués, après défalcation des frais et
des dépenses laites pour les obsèques. Mais si personne ne se présente
pendant le temps fixé, le seigneur réglera les réclamations judiciaires
et payera les dettes du défunt avec les biens (qu'il a fait garder) et
s'il en reste quelque chose, cela lui appartiendra.
La charte passe maintenant aux questions de procédure judi-
ciaire, puis aux peines qui seront infligées pour les délits et les
crimes de toute nature ; ce chapitre est un des plus intéressants.
Le premier paragraphe, malheureusement incomplet, semble
très important; il montre que les bourgeois étaient à l'abri
d'arrestations arbitraires :
Personne ne doit être arrêté dans la ville ou sous ses murs sans ju-
gement ou instruction à moins qu'il ne soit voleur, ou traître, ou..
(2) de la ville, ou malfaiteur envers le seigneur.
Tous les bourgeois, les étrangers et les habitants sont (soumis) à la
(1) Ce châtelain était le représentant du comte de Savoie, nommé par le prince, et
résidant au château de La Tour.
(2) Meurtrier ou homicide; ce mot manque, mais il est permis de l'ajouter en
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