Titre : Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses
Auteur : Société havraise d'études diverses. Auteur du texte
Éditeur : Impr. Lepelletier (Hâvre)
Éditeur : Société havraise d'études diversesSociété havraise d'études diverses (Le Havre)
Date d'édition : 1895-04-01
Contributeur : Michaud, Charles (secrétaire de la Société havraise d'études diverses). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849663k
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 37174 Nombre total de vues : 37174
Description : 01 avril 1895 01 avril 1895
Description : 1895/04/01 (A62)-1895/06/30. 1895/04/01 (A62)-1895/06/30.
Description : Collection numérique : Fonds régional :... Collection numérique : Fonds régional : Haute-Normandie
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6430252d
Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-157961
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
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- lis -
Nous nou s bornerons dans cette étude à envisager uniquement
l'assistance judiciaire, et la laissant de côté pour un instant,
nous constatons qu'en matière d'assistance publique organisée
les-charges en-sont supportées indistinctement par tous les
citoyens dans la proportion de leur situation de fortune, à l'aide
d'impôts ou de taxes régulièrement établies, sans préjudicier à
une classe quelconque de citoyens et toujours en tenant compte
des besoins de l'assisté et proportionnellement à ces besoins.
La nouvelle loi sur l'assistance médicale nous en fournit le type:
assistance à domicile ou hospitalière, proportionnalité des
secours donnés aux besoins de l'assisté, rémunération des soins
donnés par le médecin, paiement des remèdes fournis par le
pharmacien, le tout avec un tarif modéré mais cependant ré-
munérateur.
En matière d'assistance judiciaire il n'en est pas de même, et
les principes admis en matière d'assistance médicale par
exemple, sont, paraît-il, inapplicables quand il s'agit d'assistance
judiciaire. Cependant est-ce bien là le but que poursuivait à
l'origine la loi du 22 janvier 1851. Une révision de cette loi ne
s'impose-t-elle pas, alors que sa raison d'être a cessé d'exister
par suite de circonstances diverses.
Je n'ai pas à faire l'historique de la loi de 1851 sur l'organisa-
tion de l'assistance judiciaire, mais ce qui ne pourra être con-
testé, c'est qu'avant la loi, les avoués et les avocats prêtaient
spontanément leur concours gratuit pour défendre un grand
nombre de causes dans lesquelles étaient intéressés les indi-
gents. Diverses statistiques fournies notamment par la compa-
gnie des avoués de la Seine établissent la réalité de ce fait. En
dehors de ces constatations officielles, combien de fois, pour
protéger les droits du pauvre, l'avoué ou l'avocat ne lui ont-ils
pas prêté leur concours gratuit pour la défense de ses droits.
Cela se produit encore journellement, soit que l'indigent n'ait
pas le temps matériel pour demander l'assistance, soit que
réellement indigent il ne remplisse pas les conditions requises
pour obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire. Qu'on ne
vienne pas faire à l'avoué ou à l'avocat un reproche injustifié
en l'accusant de ne travailler toujours que dans l'intérêt du
client qui paye, alors que non seulement ils sacrifient de leur
Nous nou s bornerons dans cette étude à envisager uniquement
l'assistance judiciaire, et la laissant de côté pour un instant,
nous constatons qu'en matière d'assistance publique organisée
les-charges en-sont supportées indistinctement par tous les
citoyens dans la proportion de leur situation de fortune, à l'aide
d'impôts ou de taxes régulièrement établies, sans préjudicier à
une classe quelconque de citoyens et toujours en tenant compte
des besoins de l'assisté et proportionnellement à ces besoins.
La nouvelle loi sur l'assistance médicale nous en fournit le type:
assistance à domicile ou hospitalière, proportionnalité des
secours donnés aux besoins de l'assisté, rémunération des soins
donnés par le médecin, paiement des remèdes fournis par le
pharmacien, le tout avec un tarif modéré mais cependant ré-
munérateur.
En matière d'assistance judiciaire il n'en est pas de même, et
les principes admis en matière d'assistance médicale par
exemple, sont, paraît-il, inapplicables quand il s'agit d'assistance
judiciaire. Cependant est-ce bien là le but que poursuivait à
l'origine la loi du 22 janvier 1851. Une révision de cette loi ne
s'impose-t-elle pas, alors que sa raison d'être a cessé d'exister
par suite de circonstances diverses.
Je n'ai pas à faire l'historique de la loi de 1851 sur l'organisa-
tion de l'assistance judiciaire, mais ce qui ne pourra être con-
testé, c'est qu'avant la loi, les avoués et les avocats prêtaient
spontanément leur concours gratuit pour défendre un grand
nombre de causes dans lesquelles étaient intéressés les indi-
gents. Diverses statistiques fournies notamment par la compa-
gnie des avoués de la Seine établissent la réalité de ce fait. En
dehors de ces constatations officielles, combien de fois, pour
protéger les droits du pauvre, l'avoué ou l'avocat ne lui ont-ils
pas prêté leur concours gratuit pour la défense de ses droits.
Cela se produit encore journellement, soit que l'indigent n'ait
pas le temps matériel pour demander l'assistance, soit que
réellement indigent il ne remplisse pas les conditions requises
pour obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire. Qu'on ne
vienne pas faire à l'avoué ou à l'avocat un reproche injustifié
en l'accusant de ne travailler toujours que dans l'intérêt du
client qui paye, alors que non seulement ils sacrifient de leur
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