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- Recueil des Travaux de la 52me Année
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- Poésies, par M. A. Boucquillon:
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ment ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les jjas-où il
n'y aurait pas été'pourvu par les autorités municipales,
toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de
la sûreté et-de la tranquillité publique:. Ce droit ne pourra
être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune
qu'après une mise en demeure au maire restée sans ré-
sultat. C'est là une application, du droit commun-.
■ '-■■ -IE., ■;...
" '■'.'■-■■ - ■ -'■
Nous avons dit que le Conseil supérieur de santé, créé
par l'art. 55 de: l'ordonnance de 1822, avait été remplacé,;
aux termes d'un arrêté du président du Conseil .chargé-
du'pouvoir,exécutif,, en date du 10 août 1848, par un co-
mité consultatif d'hygiène publique établi près le minisr-
tre de l'agriculture et du commerce.
Les attributions de ce comité, dont l'organisation a été
modifiée par un décret en date du 23 octobre 1856,,ont:été
étendues, notamment « aux mesures à prendre, pour pré-
venir et combattre .les épidémies et pour améliorer les
conditions sanitaires des populations manufacturières et
agricoles. » Mais il est à remarquer que ce cpmitén'aété
institué que pour répondre aux questions qui lui sont
adressées par le ministre, qu'il n'a ainsi aucune initia-
tive et aucun pouvoir particulier. "T"'
Il en est de même des conseils d'hygiène publique et de
salubrité, institués dans chaque chef-lieu de départe-
ment, auprès du préfet, dans chaque chef-lieu d'arrondis-
sement auprès du sous-préfet, ainsi que des commissions
d'hygiène publique qui peuvent être établies dans chaque
canton, en vertu d'un arrêté du 12 décembre 1848.
Tous ces conseils et commissions, de même que le con-
seil qui a été placé à Paris auprès du "préfet de police par
un décret en date du 15 décembre 1851, n'ont que voix
consultative auprès des autorités qu'ils ..sont chargés d'é-
clairer. Ils n'ont, en temps d'épidémie pas plus qu'en
temps ordinaire, aucune action directe.
Nous croyons savoir que dans beaucoup de départe-
ments ces institutions n'existent que nominalement.
ment ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les jjas-où il
n'y aurait pas été'pourvu par les autorités municipales,
toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de
la sûreté et-de la tranquillité publique:. Ce droit ne pourra
être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune
qu'après une mise en demeure au maire restée sans ré-
sultat. C'est là une application, du droit commun-.
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Nous avons dit que le Conseil supérieur de santé, créé
par l'art. 55 de: l'ordonnance de 1822, avait été remplacé,;
aux termes d'un arrêté du président du Conseil .chargé-
du'pouvoir,exécutif,, en date du 10 août 1848, par un co-
mité consultatif d'hygiène publique établi près le minisr-
tre de l'agriculture et du commerce.
Les attributions de ce comité, dont l'organisation a été
modifiée par un décret en date du 23 octobre 1856,,ont:été
étendues, notamment « aux mesures à prendre, pour pré-
venir et combattre .les épidémies et pour améliorer les
conditions sanitaires des populations manufacturières et
agricoles. » Mais il est à remarquer que ce cpmitén'aété
institué que pour répondre aux questions qui lui sont
adressées par le ministre, qu'il n'a ainsi aucune initia-
tive et aucun pouvoir particulier. "T"'
Il en est de même des conseils d'hygiène publique et de
salubrité, institués dans chaque chef-lieu de départe-
ment, auprès du préfet, dans chaque chef-lieu d'arrondis-
sement auprès du sous-préfet, ainsi que des commissions
d'hygiène publique qui peuvent être établies dans chaque
canton, en vertu d'un arrêté du 12 décembre 1848.
Tous ces conseils et commissions, de même que le con-
seil qui a été placé à Paris auprès du "préfet de police par
un décret en date du 15 décembre 1851, n'ont que voix
consultative auprès des autorités qu'ils ..sont chargés d'é-
clairer. Ils n'ont, en temps d'épidémie pas plus qu'en
temps ordinaire, aucune action directe.
Nous croyons savoir que dans beaucoup de départe-
ments ces institutions n'existent que nominalement.
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