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- Recueil des Travaux de la 52me Année
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- Poésies, par M. A. Boucquillon:
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Les quarantaines d'observation et de rigueur diffèrent,
comme leurs noms l'indiquent, par la sévérité des pres-
criptions, leur durée et leur lieu d'exécution.
La quarantaine de rigueur ne peut être purgée que
dans un port à lazaret; elle nécessite, avant toute opé-
ration de déchargement du navire, le débarquement au
lazaret des passagers et de toutes les personnes inutiles
à bord. Elle comporte ensuite le déchargement dit sani-
taire, c'est-à-dire, opéré selon la nature de la cargaison,
soit au lazaret, soit sur des allèges avec les purifications
convenables; elle exige la désinfection des effets à usage
et celle du navire.
La quarantaine d'observation se transforme en quaran-
taine de rigueur, si pendant sa durée survient un cas de
la maladie suspectée.
Si un cas semblable survient pendant la quarantaine
de rigUeur, la quarantaine recommence pour le groupe
resté en libre communication avec la personne atteinte.
Un navire mis en quarantaine peut reprendre la mer.
Dans ce cas, sa patente de santé lui est rendue avec un
visa mentionnant les conditions dans lesquelles il part.
Un paquebot étranger, à destination étrangère, qui se
présente en état de patente brute dans un port à lazaret
pour y faire quarantaine, peut, s'il doit en résulter un
danger pour les autres quarantenaires, ne pas être admis
à débarquer ses passagers au lazaret et être invité à con-
tinuer sa route, après avoir reçu tous les secours néces-
saires.
Nous devons dire que cette disposition est modifiée
dans nos rapports avec plusieurs puissances par des trai-
tés qui interdisent aux puissances signataires de repous-
ser dans aucun cas leurs provenances, mais nous devons
constater en même temps avec peine, que lors de-l'a der-
nière épidémie, ces traités n'ont pas tous, été observés à
notre égard, même pour des navires portant patente nette.
Outre les quarantaines prévues, l'autorité sanitaire
d'un port, en présence d'un danger imminent et en dehors
de toute prévision, â le droit de prendre provisoirement
Les quarantaines d'observation et de rigueur diffèrent,
comme leurs noms l'indiquent, par la sévérité des pres-
criptions, leur durée et leur lieu d'exécution.
La quarantaine de rigueur ne peut être purgée que
dans un port à lazaret; elle nécessite, avant toute opé-
ration de déchargement du navire, le débarquement au
lazaret des passagers et de toutes les personnes inutiles
à bord. Elle comporte ensuite le déchargement dit sani-
taire, c'est-à-dire, opéré selon la nature de la cargaison,
soit au lazaret, soit sur des allèges avec les purifications
convenables; elle exige la désinfection des effets à usage
et celle du navire.
La quarantaine d'observation se transforme en quaran-
taine de rigueur, si pendant sa durée survient un cas de
la maladie suspectée.
Si un cas semblable survient pendant la quarantaine
de rigUeur, la quarantaine recommence pour le groupe
resté en libre communication avec la personne atteinte.
Un navire mis en quarantaine peut reprendre la mer.
Dans ce cas, sa patente de santé lui est rendue avec un
visa mentionnant les conditions dans lesquelles il part.
Un paquebot étranger, à destination étrangère, qui se
présente en état de patente brute dans un port à lazaret
pour y faire quarantaine, peut, s'il doit en résulter un
danger pour les autres quarantenaires, ne pas être admis
à débarquer ses passagers au lazaret et être invité à con-
tinuer sa route, après avoir reçu tous les secours néces-
saires.
Nous devons dire que cette disposition est modifiée
dans nos rapports avec plusieurs puissances par des trai-
tés qui interdisent aux puissances signataires de repous-
ser dans aucun cas leurs provenances, mais nous devons
constater en même temps avec peine, que lors de-l'a der-
nière épidémie, ces traités n'ont pas tous, été observés à
notre égard, même pour des navires portant patente nette.
Outre les quarantaines prévues, l'autorité sanitaire
d'un port, en présence d'un danger imminent et en dehors
de toute prévision, â le droit de prendre provisoirement
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