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- Recueil des Travaux de la 52me Année
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- Poésies, par M. A. Boucquillon:
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taire est dé: le constater, d'en faire là'déclaration offi-
cielle et dé le mentionner sur la patente qu'elle délivre.
Si à ce moment un navire demande une patente, l'au-
torité sanitaire doit, préalablement à la délivrance de ce
document,/vérifier l'état sanitaire et hygiénique du bâti- '
ment et signàlerlés infractions aux prescriptions hygié-
niques des règlements maritimes; j
A cet effet, tout' armateur, consignàtaire OU Capitaine,
s'apprêtant à charger son navire ou même à le faire par^
tir sur lest, doit en faire la déclaration à l'autorité sani-
taire. .".'■'
Le permis nécessaire pour commencer le chargement
ne doit être délivré par la douane que sur le vu du récé-
pissé de cette déclaration.
L'autorité sanitaire a le devoir de s'opposer à l'embar-
quement d'une personne atteinte de maladie contagieuse
et dé toute substance qui, par sa nature serait nuisible à
là santé du bord.
Il y a lieu de remarquer que l'art. 18 de l'ordonnance,
.1822 se trouvé implicitement abrogé dans la partie qui
imposait au capitaine de n'embarquer des hàrdes qu'après
s'être assuré d'où elles. Viennent et qu'elles n'ont pas
servi- à des personnes attaquées d'un mal contagieux,
comme il l'avait déjà été par le règlement de 1851./
L'exécution dé cette obligation était impossible à réa-
liser dans la pratique. Les capitaines n'en doivent pas
moins se montrer prudents à cet égard.
Pendant la traversée, les navires affectés aux trans-
ports de nombreux voyageurs et qui font des trajets
dont la durée, pour atteindre le point extrême de la
ligne, dépasse, en moyenne, quarante-huit heures, sont
tenus d^avoir à bord un médecin pourvu d'un diplôme de
docteur ou d'officier de santé.
Ces médecins peuvent être commissionnés par le mi-
nistre de l'agriculture et dû commerce; ils prennent
alors le titre de médecins commissionnés.
Les médecins embarqués doivent veiller à la santé des
voyageurs et des hommes de l'équipage, protester contre
taire est dé: le constater, d'en faire là'déclaration offi-
cielle et dé le mentionner sur la patente qu'elle délivre.
Si à ce moment un navire demande une patente, l'au-
torité sanitaire doit, préalablement à la délivrance de ce
document,/vérifier l'état sanitaire et hygiénique du bâti- '
ment et signàlerlés infractions aux prescriptions hygié-
niques des règlements maritimes; j
A cet effet, tout' armateur, consignàtaire OU Capitaine,
s'apprêtant à charger son navire ou même à le faire par^
tir sur lest, doit en faire la déclaration à l'autorité sani-
taire. .".'■'
Le permis nécessaire pour commencer le chargement
ne doit être délivré par la douane que sur le vu du récé-
pissé de cette déclaration.
L'autorité sanitaire a le devoir de s'opposer à l'embar-
quement d'une personne atteinte de maladie contagieuse
et dé toute substance qui, par sa nature serait nuisible à
là santé du bord.
Il y a lieu de remarquer que l'art. 18 de l'ordonnance,
.1822 se trouvé implicitement abrogé dans la partie qui
imposait au capitaine de n'embarquer des hàrdes qu'après
s'être assuré d'où elles. Viennent et qu'elles n'ont pas
servi- à des personnes attaquées d'un mal contagieux,
comme il l'avait déjà été par le règlement de 1851./
L'exécution dé cette obligation était impossible à réa-
liser dans la pratique. Les capitaines n'en doivent pas
moins se montrer prudents à cet égard.
Pendant la traversée, les navires affectés aux trans-
ports de nombreux voyageurs et qui font des trajets
dont la durée, pour atteindre le point extrême de la
ligne, dépasse, en moyenne, quarante-huit heures, sont
tenus d^avoir à bord un médecin pourvu d'un diplôme de
docteur ou d'officier de santé.
Ces médecins peuvent être commissionnés par le mi-
nistre de l'agriculture et dû commerce; ils prennent
alors le titre de médecins commissionnés.
Les médecins embarqués doivent veiller à la santé des
voyageurs et des hommes de l'équipage, protester contre
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