Titre : Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses
Auteur : Société havraise d'études diverses. Auteur du texte
Éditeur : Impr. Lepelletier (Hâvre)
Éditeur : Société havraise d'études diversesSociété havraise d'études diverses (Le Havre)
Date d'édition : 1898-01-01
Contributeur : Michaud, Charles (secrétaire de la Société havraise d'études diverses). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849663k
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 37174 Nombre total de vues : 37174
Description : 01 janvier 1898 01 janvier 1898
Description : 1898/01/01 (A65)-1898/03/31. 1898/01/01 (A65)-1898/03/31.
Description : Collection numérique : Fonds régional :... Collection numérique : Fonds régional : Haute-Normandie
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5749962s
Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-157961
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
- Aller à la page de la table des matièresNP
- TABLE
- .......... Page(s) .......... 5
- .......... Page(s) .......... 5
- .......... Page(s) .......... 7
- .......... Page(s) .......... 8
- .......... Page(s) .......... 12
- .......... Page(s) .......... 16
- .......... Page(s) .......... 51
- .......... Page(s) .......... 77
- .......... Page(s) .......... 84
- .......... Page(s) .......... 95
- .......... Page(s) .......... 107
- .......... Page(s) .......... 133
- .......... Page(s) .......... 137
- .......... Page(s) .......... 147
- .......... Page(s) .......... 153
- .......... Page(s) .......... 154
par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, aux lieu et place de la
victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d'en faire usage.
ART. 8. t.
Le salaire qui servira de base à la fixation de- l'indemnité allouée à
l'ouvrier âgé de moins de dix-huit ans, ou à l'apprenti victime d'un
accident, ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers
valides de la même catégorie occupés dans l'entreprise.
Toutefois, dans le cas d'incapacité temporaire, l'indemnité de l'ou-
vrier âgé de moins de 18 ans ne pourra pas dépasser le montant de
son salaire.
ART. 9.
Lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai de \
révision prévu à l'article 19, la victime peut demander que le quart au
plus du capital nécessaire à l'établissement de cette rente, calculé \
d'après les tarifs fixés pour les accidents par la Caisse des retraites •
pour la vieillesse, lui soit attribué en espèces.
. Elle peut aussi demander que ce capital, ou ce capital réduit du \
quart comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente ]
viagère, réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint. :
Dans ce cas, la rente viagère sera diminuée de façon qu'il ne résulte de \
la réversibilité aucune augmentation.de..charges pour le chef d'entre-?
prise.
Le tribunal, en chambre du conseil, statuera sur ces demandes. -,
ART. 10. |
Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour*
l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés 1
avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouccf
pendant ce temps, soit en argent, soit en nature. |
Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant |
l'accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont |
reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémuné-1
ration moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour|
compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie. J
Si le travail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé tant |
d'après la rémunération reçue pendant la période d'activité, qufij
d'après le gain de l'ouvrier pendant le reste de l'année. 'J
TITRE ïl
Déclaration des accidents et enquête.
ART. 11.
Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit êtrf
victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d'en faire usage.
ART. 8. t.
Le salaire qui servira de base à la fixation de- l'indemnité allouée à
l'ouvrier âgé de moins de dix-huit ans, ou à l'apprenti victime d'un
accident, ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers
valides de la même catégorie occupés dans l'entreprise.
Toutefois, dans le cas d'incapacité temporaire, l'indemnité de l'ou-
vrier âgé de moins de 18 ans ne pourra pas dépasser le montant de
son salaire.
ART. 9.
Lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai de \
révision prévu à l'article 19, la victime peut demander que le quart au
plus du capital nécessaire à l'établissement de cette rente, calculé \
d'après les tarifs fixés pour les accidents par la Caisse des retraites •
pour la vieillesse, lui soit attribué en espèces.
. Elle peut aussi demander que ce capital, ou ce capital réduit du \
quart comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente ]
viagère, réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint. :
Dans ce cas, la rente viagère sera diminuée de façon qu'il ne résulte de \
la réversibilité aucune augmentation.de..charges pour le chef d'entre-?
prise.
Le tribunal, en chambre du conseil, statuera sur ces demandes. -,
ART. 10. |
Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour*
l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés 1
avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouccf
pendant ce temps, soit en argent, soit en nature. |
Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant |
l'accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont |
reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémuné-1
ration moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour|
compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie. J
Si le travail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé tant |
d'après la rémunération reçue pendant la période d'activité, qufij
d'après le gain de l'ouvrier pendant le reste de l'année. 'J
TITRE ïl
Déclaration des accidents et enquête.
ART. 11.
Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit êtrf
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 93.19%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 93.19%.
-
-
Page
chiffre de pagination vue 77/163
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k5749962s/f77.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k5749962s/f77.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k5749962s/f77.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k5749962s
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k5749962s
Facebook
Twitter