Titre : Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses
Auteur : Société havraise d'études diverses. Auteur du texte
Éditeur : Impr. Lepelletier (Hâvre)
Éditeur : Société havraise d'études diversesSociété havraise d'études diverses (Le Havre)
Date d'édition : 1898-01-01
Contributeur : Michaud, Charles (secrétaire de la Société havraise d'études diverses). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849663k
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 37174 Nombre total de vues : 37174
Description : 01 janvier 1898 01 janvier 1898
Description : 1898/01/01 (A65)-1898/03/31. 1898/01/01 (A65)-1898/03/31.
Description : Collection numérique : Fonds régional :... Collection numérique : Fonds régional : Haute-Normandie
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5749962s
Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-157961
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
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enquête, aller près des victimes, dans les hôpitaux ou dans les
domiciles particuliers pour les blessés soignés chez eux. La
loi dit en effet que le juge de paix devra se transporter auprès
de ces derniers s'ils se trouvent dans l'impossibilité d'assister
aux enquêtes; ce sera le cas le plus fréquent,; les blessés
n'étant pas ordinairement en état de sortir quinze jours après
leur accident.
Les affaires d'accident seront beaucoup plus nombreuses
avec la nouvelle loi, car actuellement, si nous prenons comme
exemple le Tribunal civil du Havre, nous ne trouverons qu'une
moyenne annuelle de 23 affaires dont deux tiers reçoivent une
solution favorable. Ce chiffre sera certainement décuplé.
Les enquêtes devant être faites co'ntradictoirement avec les
intéressés, on se demande comment seront représentés les
blessés, les femmes, veuves, les ascendants habitant souvent
loin du lieu de l'accident. La loi ne dit pas si ce sont les avoués,
mandataires légaux des plaideurs, ou les agents d'affaires
libres qui seront chargés de ce soin. Actuellement les avoués,
huissiers, avocats et greffiers, sont obligés d'assis! er gratuite-
ment les indigents, mais il n'en est pas de même des agents
d'affaires libres qui ne sont pas astreints aux charges de
l'assistance judiciaire. Enfin, lorsqu'il s'agira d'accorder des
indemnités à des orphelins, ceux-ci n'auront alors ni tuteur
ni conseil de famille pour les représenter.
Lorsque l'accident arrivera en mer ou qu'un naufrage
engloutira le navire cornset biens, comment pourra-t-onsuivre
la procédure organisée par la loi ou quelles seront les règles à
suivre dans ce cas ?
Article 16 : Cet article vient heureusement apporter une
exception qui sera sans doute la règle générale. Il est dit en
effet que si la cause n'est pas en état, c'est-à-dire n'est pas
suffisamment élucidée, le Tribunal pourra surseoir à statuer en
décidant qu'une indemnité temporaire sera servie jusqu'au
jugement définitif. Ce sera la meilleure précaution à prendre
pour éviter que les intérêts du patron et ceux de l'ouvrier ne
soient lésés par une décision définitive trop précipitée.
Article 17 : Si nous critiquons cette abréviation excessive de
délai dans l'instruction de l'affaire, nous applaudissons au
contraire à la réduction des délaisd'appel. Avant 1862 ces délais
enquête, aller près des victimes, dans les hôpitaux ou dans les
domiciles particuliers pour les blessés soignés chez eux. La
loi dit en effet que le juge de paix devra se transporter auprès
de ces derniers s'ils se trouvent dans l'impossibilité d'assister
aux enquêtes; ce sera le cas le plus fréquent,; les blessés
n'étant pas ordinairement en état de sortir quinze jours après
leur accident.
Les affaires d'accident seront beaucoup plus nombreuses
avec la nouvelle loi, car actuellement, si nous prenons comme
exemple le Tribunal civil du Havre, nous ne trouverons qu'une
moyenne annuelle de 23 affaires dont deux tiers reçoivent une
solution favorable. Ce chiffre sera certainement décuplé.
Les enquêtes devant être faites co'ntradictoirement avec les
intéressés, on se demande comment seront représentés les
blessés, les femmes, veuves, les ascendants habitant souvent
loin du lieu de l'accident. La loi ne dit pas si ce sont les avoués,
mandataires légaux des plaideurs, ou les agents d'affaires
libres qui seront chargés de ce soin. Actuellement les avoués,
huissiers, avocats et greffiers, sont obligés d'assis! er gratuite-
ment les indigents, mais il n'en est pas de même des agents
d'affaires libres qui ne sont pas astreints aux charges de
l'assistance judiciaire. Enfin, lorsqu'il s'agira d'accorder des
indemnités à des orphelins, ceux-ci n'auront alors ni tuteur
ni conseil de famille pour les représenter.
Lorsque l'accident arrivera en mer ou qu'un naufrage
engloutira le navire cornset biens, comment pourra-t-onsuivre
la procédure organisée par la loi ou quelles seront les règles à
suivre dans ce cas ?
Article 16 : Cet article vient heureusement apporter une
exception qui sera sans doute la règle générale. Il est dit en
effet que si la cause n'est pas en état, c'est-à-dire n'est pas
suffisamment élucidée, le Tribunal pourra surseoir à statuer en
décidant qu'une indemnité temporaire sera servie jusqu'au
jugement définitif. Ce sera la meilleure précaution à prendre
pour éviter que les intérêts du patron et ceux de l'ouvrier ne
soient lésés par une décision définitive trop précipitée.
Article 17 : Si nous critiquons cette abréviation excessive de
délai dans l'instruction de l'affaire, nous applaudissons au
contraire à la réduction des délaisd'appel. Avant 1862 ces délais
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