Titre : Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses
Auteur : Société havraise d'études diverses. Auteur du texte
Éditeur : Impr. Lepelletier (Hâvre)
Éditeur : Société havraise d'études diversesSociété havraise d'études diverses (Le Havre)
Date d'édition : 1898-01-01
Contributeur : Michaud, Charles (secrétaire de la Société havraise d'études diverses). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849663k
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 37174 Nombre total de vues : 37174
Description : 01 janvier 1898 01 janvier 1898
Description : 1898/01/01 (A65)-1898/03/31. 1898/01/01 (A65)-1898/03/31.
Description : Collection numérique : Fonds régional :... Collection numérique : Fonds régional : Haute-Normandie
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5749962s
Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-157961
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
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dépasser le but, ruiner les patrons et avec eux les industries
françaises qui font vivre nos ouvriers.
On cherche vainement les nouveaux risques,: les dangers
inévitables courus par des ouvriers travaillant isolément et de
leur propre initiative, tels que les relieurs, compositeurs, char-
retiers, suiveurs, chargeurs et déchargeurs de navires employés
au roulage et à l'arrimage, balanciers, brasseurs, bijoutiers,
blanchisseurs, ébénistes, charbonniers, cordonniers, boulan-
gers, briquetiers, charpentiers, charrons, eordiers, couvreurs,
horlogers, fumistes, maçons, maréchaux-ferrants, menuisiers,
miroitiers, photographes, plombiers, voiliers, tailleurs, tapis-
siers, tonneliers, etc. Beaucoup de ces ouvriers arriveront à se
blesser plus ou moins grièvement, mais la présomption de
faute sera souvent contre eux, à l'inverse des autres, employés
à un travail servile et dangereux ; ceux-là ne devraient avoir
droit à une réparation que s'il y avaitimprudence ou négligence
de la part des tiers.
La loi vise spécialement, comme ayant droit à des indemnités
en cas d'accident, les mineurs et les marins. S'il existe deux
professions tout à fait dangereuses et où,.presque toujours, les
victimes sont à l'abri de tout reproche, ce sont bien celles-là.
Une explosion de grisou et un naufrage font disparaître une
foule d'existences, 100 ou 200 personnes peut-être, et laissent
ensuite de nombreuses infortunes à soulager. Mais a-t-on prévu
les charges énormes que de pareils accidents feront supporter
à l'industrie des mines et à la navigation. Le modeste maître
de bateau dépêche ou le grand armateur qui verront sombrer
un de leurs bâtiments dans une seule catastrophe seront en
même temps écrasés par les responsabilités qu'ils auront
encourues à l'égard de leurs équipages. Et s'ils veulent s'assurer
contre ces chances d'accidents épouvantables, ce sera au moyen
de primes qu'ils devront ajouter au prix de revient de leurs
produits ou de leurs frets. Dans ces conditions ils seront hors
d'état de soutenir la concurrence étrangère; d'une façon ou de
l'autre le travail national sera supprimé.
Article 2 : La ligne de démarcation entre les ouvriers que
la loi protège et ceux qu'elle écarte représente un salaire de
200 fr. par mois ou 6 francs 80 par jour. On considère
avec raison qu'au delà de ce taux les ouvriers ou employés
dépasser le but, ruiner les patrons et avec eux les industries
françaises qui font vivre nos ouvriers.
On cherche vainement les nouveaux risques,: les dangers
inévitables courus par des ouvriers travaillant isolément et de
leur propre initiative, tels que les relieurs, compositeurs, char-
retiers, suiveurs, chargeurs et déchargeurs de navires employés
au roulage et à l'arrimage, balanciers, brasseurs, bijoutiers,
blanchisseurs, ébénistes, charbonniers, cordonniers, boulan-
gers, briquetiers, charpentiers, charrons, eordiers, couvreurs,
horlogers, fumistes, maçons, maréchaux-ferrants, menuisiers,
miroitiers, photographes, plombiers, voiliers, tailleurs, tapis-
siers, tonneliers, etc. Beaucoup de ces ouvriers arriveront à se
blesser plus ou moins grièvement, mais la présomption de
faute sera souvent contre eux, à l'inverse des autres, employés
à un travail servile et dangereux ; ceux-là ne devraient avoir
droit à une réparation que s'il y avaitimprudence ou négligence
de la part des tiers.
La loi vise spécialement, comme ayant droit à des indemnités
en cas d'accident, les mineurs et les marins. S'il existe deux
professions tout à fait dangereuses et où,.presque toujours, les
victimes sont à l'abri de tout reproche, ce sont bien celles-là.
Une explosion de grisou et un naufrage font disparaître une
foule d'existences, 100 ou 200 personnes peut-être, et laissent
ensuite de nombreuses infortunes à soulager. Mais a-t-on prévu
les charges énormes que de pareils accidents feront supporter
à l'industrie des mines et à la navigation. Le modeste maître
de bateau dépêche ou le grand armateur qui verront sombrer
un de leurs bâtiments dans une seule catastrophe seront en
même temps écrasés par les responsabilités qu'ils auront
encourues à l'égard de leurs équipages. Et s'ils veulent s'assurer
contre ces chances d'accidents épouvantables, ce sera au moyen
de primes qu'ils devront ajouter au prix de revient de leurs
produits ou de leurs frets. Dans ces conditions ils seront hors
d'état de soutenir la concurrence étrangère; d'une façon ou de
l'autre le travail national sera supprimé.
Article 2 : La ligne de démarcation entre les ouvriers que
la loi protège et ceux qu'elle écarte représente un salaire de
200 fr. par mois ou 6 francs 80 par jour. On considère
avec raison qu'au delà de ce taux les ouvriers ou employés
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